Décret du 9 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <>

Version INITIALE

NOR : ECOC9000103D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;
Vu la loi du 13 juillet 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifié par la loi du 3 avril 1942;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;
  • Vu le décret no 74-958 du 20 novembre 1974 modifié relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée;
    Vu le décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine;
    Vu les délibérations du Comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en date des 21 et 22 février 1990,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée < > les vins rouges, rosés ou blancs répondant aux conditions fixées ci-après.


  • Art. 2. - L'appellation d'origine contrôlée < > est réservée aux vins produits à l'intérieur du territoire des deux communes suivantes du département de Vaucluse: Vacqueyras et Sarrians.


  • Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée < >, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou parties de parcelle approuvée par le Comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie lors de sa réunion des 21 et 22 février 1990, sur proposition de la commission d'experts désignés à cet effet.
    Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes intéressées.


  • Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée < >, les vins doivent répondre aux conditions d'encépagement suivantes:
  • a) Vins rouges:
    Cépages principaux: Grenache N, Syrah N, Mourvèdre N.
    Le cépage Grenache N doit représenter au moins 50 p. 100 de l'encépagement. Jusqu'à la récolte 1999, les cépages Syrah N, Mourvèdre N et Cinsaut N doivent représenter au moins 25 p. 100 de l'encépagement.


    A partir de la récolte 2000, les cépages Syrah N et Mourvèdre N devront représenter ensemble au moins 20 p. 100 de l'encépagement.
    Cépages secondaires: tous les cépages rouges prévus pour l'appellation d'origine contrôlée < > sont autorisés à l'exclusion du Carignan. Ensemble ou séparément, les cépages secondaires ne doivent pas représenter plus de 10 p. 100 de l'encépagement.
    b) Vins rosés:
    Cépages principaux: Grenache N, Mourvèdre N, Cinsaut N. Toutefois, le Grenache N ne doit pas représenter plus de 60 p. 100 de l'encépagement.


    Les cépages Mourvèdre N, Cinsaut N, ensemble ou séparément, doivent représenter au moins 15 p. 100 de l'encépagement.
    Cépages secondaires: tous les cépages prévus pour l'appellation d'origine contrôlée < > sont autorisés à l'exclusion du Carignan.
    Ensemble ou séparément, les cépages secondaires sont limités à 10 p. 100 maximum de l'encépagement.
    c) Vins blancs:
    Cépages principaux: Grenache B, Clairette B, Bourboulenc C.
    Cépages secondaires: Marsanne B, Roussanne B, Viognier B.
    Ensemble ou séparément, les cépages secondaires ne doivent pas représenter plus de 50 p. 100 de l'encépagement.
    Par le terme < >, il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.


  • Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée < >, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de:
    12,5 p. 100 pour les vins rouges;
    12 p. 100 pour les vins rosés et blancs.
    Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 207 grammes par litre de moût pour les cépages rouges et à 187 grammes par litre de moût pour les cépages blancs.


  • Art. 6. - L'appellation d'origine contrôlée < > est accordée aux vins répondant aux conditions suivantes:
    Le rendement de base, défini à l'article 1er du décret no 74-872 du 19 octobre 1974, est fixé à 35 hectolitres par hectare de vignes en production. Ce rendement de base peut, pour une récolte déterminée, sur proposition du syndicat des producteurs de Vacqueyras et compte tenu de la qualité et de la quantité de cette récolte, être abaissé ou augmenté; cette augmentation ne doit en aucun cas avoir pour effet de porter le rendement des vignes (< > inclus) à plus de 42 hectolitres par hectare de vignes en production.
    En sus des quantités pour lesquelles l'appellation d'origine contrôlée < > est revendiquée, tout récoltant producteur est tenu de produire, sous peine de perdre pour toute sa récolte le droit à cette appellation, un pourcentage de râpé variant entre 5 et 20 p. 100 des quantités pour lesquelles cette appellation est revendiquée.
    Le dépassement de 42 hectolitres par hectare entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée < > sans que puissent s'appliquer les dérogations prévues par l'article 5, paragraphe 2, du décret no 74-872 du 19 octobre 1974.
    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée < > ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.


  • Art. 7. - Lors de toute nouvelle plantation ou replantation pour produire du vin à appellation d'origine contrôlée < >, les vignes doivent présenter la densité minimale suivante: le produit des deux distances interligne-espacement ne doit pas dépasser 2,5 mètres carrés, la distance maximale entre deux rangs étant elle-même limitée à 2,5 mètres.
    Pour tous les cépages autres que le viognier, la seule taille autorisée est la taille courte en gobelet ou en cordon de Royat, avec un maximum de seize yeux francs par souche et deux yeux par courson.
    Pour le cépage viognier est autorisée la taille guyot à un long bois comportant huit yeux francs au maximum ou à deux longs bois avec six yeux francs au maximum.


  • Art. 8. - L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, en application de la réglementation en vigueur, que sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et à la demande du syndicat de défense de l'appellation.


  • Art. 9. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée < > doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.


  • Art. 10. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée < > sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins d'appellation d'origine contrôlée.


  • Art. 11. - Les vins des récoltes 1988 et 1989, issus de raisins récoltés sur le territoire des communes de Sarrians et de Vacqueyras, qui ont été revendiqués ou déjà agréés soit en appellation d'origine contrôlée < >, soit en appellation d'origine contrôlée < > bénéficiant de la dénomination Vacqueyras peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée < >. Ils doivent répondre à toutes les prescriptions du présent décret, à l'exception des conditions de rendement qui, à titre exceptionnel, peuvent être celles prévues pour l'appellation d'origine contrôlée < > ou < >.
    Pour ces deux récoltes, l'agrément en appellation d'origine contrôlée < > pourra être accordé à condition que les vins obtiennent, dans un délai de cinq mois à partir de la date de publication du présent décret,
    le certificat d'agrément prévu à l'article 10 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique.
    Les vins des récoltes 1988 et 1989 à appellation d'origine contrôlée < > ou < > bénéficiant de la dénomination Vacqueyras détenus par les marchands en gros pourront être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée < > sous réserve qu'ils soient soumis au même contrôle mais, dans ce cas, les prélèvements seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence,
    de la consommation et de la répression des fraudes.


  • Art. 12. - A partir de la récolte 1990, le nom de Vacqueyras ne pourra être adjoint à celui de l'appellation d'origine contrôlée < >.


  • Art. 13. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée < >, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.


  • Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt.

HENRI NALLET

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé de la consommation,



VERONIQUE NEIERTZ