Arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche des brucelloses bovine, ovine et caprine

Version INITIALE

NOR : AGRG9001600A

Le ministre de l'agriculture,
Vu le code rural, et notamment le titre III du livre II;
Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre III du titre II du livre V et les textes rendus pour son application;
Vu le décret no 65-1166 du 24 décembre 1965 ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l'espèce bovine,
lorsqu'elle se manifeste par l'avortement et prescrivant les mesures sanitaires applicables à cette maladie;
Vu le décret no 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques;
Vu le décret no 88-478 du 29 avril 1988 portant création et organisation du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires;
Vu l'arrêté du 20 août 1987 relatif aux mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxiecollective de la brucellose caprine et ovine;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire en date du 13 février 1990; Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'agrément prévu à l'article 5 de l'arrêté du 20 août 1987 et à l'article 8 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisés concerne les laboratoires procédant à la recherche bactériologique et sérologique des brucelloses bovine, ovine et caprine.
    Peuvent être agréés pour l'exécution des épreuves de diagnostic pratiquées à partir de prélèvements individuels ou collectifs:
    - le laboratoire de pathologie des petits ruminants et des abeilles du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires;
    - le laboratoire pour le contrôle des reproducteurs;
    - la station régionale de pathologie caprine du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires;
    - les laboratoires des écoles nationales vétérinaires proposés par les directeurs de ces écoles;
    - les laboratoires vétérinaires départementaux.
    Peuvent être agréés pour l'exécution des épreuves de diagnostic sérologique pratiquées à partir des seuls prélèvements de lait de mélange les laboratoires interprofessionnels laitiers.
    D'autres laboratoires peuvent être agréés par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition et sous le contrôle du directeur général de l'alimentation.
    Les laboratoires publics de recherche peuvent être autorisés à exécuter les épreuves de diagnostic des brucelloses bovine, caprine et ovine lorsque les travaux expérimentaux qu'ils conduisent lenécessitent.


  • Art. 2. - L'agrément prévu à l'article 1er du présent arrêté est délivré par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition du directeur général de l'alimentation après avis du directeur du laboratoire national de référence des brucelloses animales, Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (Laboratoire central de recherches vétérinaires), conformément à l'arrêté du 20 août 1987 et à l'arrêté du 20 mars 1990 susvisés.
    La liste des laboratoires agréés et autorisés conformément à l'article 1er ci-dessus est disponible au ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation).


  • Art. 3. - L'attribution de l'agrément aux laboratoires visés à l'article 1er du présent arrêté est conditionnée par l'engagement du responsable de l'établissement de respecter les conditions ci-après:
    1o Obligation pour le responsable scientifique de l'établissement et pour les personnels chargés de l'exécution des analyses pour lesquelles le laboratoire demande l'agrément de participer à un stage de formation au laboratoire national de référence des brucelloses animales selon les modalités déterminées par ce dernier.
    2o Réalisation des analyses pour le diagnostic des brucelloses animales conformément aux méthodes et techniques recommandées par le laboratoire national de référence des brucelloses animales.
    3o Obligation de participer et de satisfaire aux contrôles de qualité des analyses organisés régulièrement par le laboratoire national de référence;
    les frais inhérents à ces contrôles de qualité des analyses sont à la charge des laboratoires contrôlés.
    4o Transmission dans les meilleurs délais des résultats d'analyse par le responsable dudit laboratoire au directeur des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux ayant fait l'objet des prélèvements.
    Transmission des résultats d'analyse au laboratoire national de référence des brucelloses animales chargé de collecter les informations épidémiologiques relatives à la brucellose bovine, ovine et caprine, dans les conditions fixées par ce dernier.
    5o Tenue à jour et mise à la disposition du directeur des services vétérinaires du département où est situé le laboratoire d'un registre écrit ou d'un système d'enregistrement informatisé permettant d'identifier pour chaque prélèvement l'animal ou l'élevage de provenance, mentionnant la date de réception, la date de réalisation des analyses, la méthode utilisée et les résultats.


  • Art. 4. - Le non-respect d'une ou plusieurs des dispositions énoncées à l'article 3 ci-dessus pourra entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément.


  • Art. 5. - Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont passibles des pénalités prévues par le décret no 65-1177 du 31 décembre 1965 susvisé.


  • Art. 6. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement

du directeur général de l'alimentation:

Le contrôleur général des services vétérinaires,

J. ADROIT