Arrêté du 25 juin 1990 relatif aux recettes afférentes à la redevance annuelle à laquelle sont soumises certaines installations classées pour la protection de l'environnement

Version INITIALE

NOR : PRME9061382A

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu la loi no 53-1319 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'industrie et du commerce pour l'exercice 1954, et notamment ses articles 4 et 6;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 72-1240 du 29 décembre 1972 fixant les modalités de recouvrement de la redevance annuelle applicable à certains établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes;
Vu le décret no 77-961 du 11 août 1977 portant rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat d'une partie du produit des taxes et redevances auxquelles sont assujetties les installations classées pour la protection de l'environnement; Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics;
Vu le décret no 83-567 du 27 juin 1983 fixant le ressort territorial des services extérieurs du ministère de l'industrie et de la recherche;
Vu le décret no 83-568 du 27 juin 1983 relatif à l'organisation des directions régionales de l'industrie et de la recherche;
Vu l'arrêté du 3 mars 1975, modifié par l'arrêté du 2 décembre 1977, relatif à la régie de recettes du bureau de l'ordonnateur secondaire du service des instruments de mesure du ministère de l'industrie et de la recherche et du service chargé des établissements classés du ministère de la qualité de la vie;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1975 fixant les taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents;
Vu l'arrêté du 16 février 1984 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 instituant des régies de recettes et d'avances auprès des directions régionales de l'industrie et de la recherche;
Vu l'arrêté du 4 février 1986, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 6 mars 1989, portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués (environnement),

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - La régie de recettes instituée par l'article 1er de l'arrêté du 5 juillet 1984 susvisé auprès de chacune des directions régionales de l'industrie et de la recherche d'Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne,
    Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Haute-Normandie, Limousin,
    Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Poitou-Charentes,
    Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes est autorisée à percevoir, outre les recettes prévues à cet article 1er, les catégories de recettes suivantes:
  • 1o Les redevances annuelles auxquelles sont soumises certaines installations classées pour la protection de l'environnement;
    2o Pour les assujettis aux redevances visées au paragraphe 1o ci-dessus:
    - les majorations de retard, lorsque le règlement des sommes correspondantes n'est pas intervenu dans les délais prescrits;
    - les pénalités encourues pour défaut de déclaration ou déclaration inexacte.


  • Art. 2. - Les recettes encaissées par le régisseur en application de l'article 1er du présent arrêté font l'objet de titres de perception émis par l'ordonnateur secondaire au profit:
    1o Du compte < > à la ligne de recettes budgétaires < > pour la fraction de recettes visées au 1o de l'article 1er dans la limite d'un plafond égal à un pourcentage des crédits fixés chaque année par l'arrêté ministériel pris en application du décret no 77-961 du 11 août 1977 susvisé; ce pourcentage est égal à 4 p. 100 pour la région Alsace, 4 p. 100 pour la région Aquitaine, 2 p. 100 pour la région Auvergne, 5 p. 100 pour la région Bretagne, 4 p. 100 pour la région Centre, 3 p. 100 pour la région Champagne-Ardenne, 0 p. 100 pour la région Corse, 3 p. 100 pour la région Franche-Comté, 3 p. 100 pour la région Haute-Normandie, 1 p. 100 pour la région Limousin, 7 p. 100 pour la région Lorraine, 4 p. 100 pour la région Midi-Pyrénées, 6 p. 100 pour la région Pays de la Loire, 2 p. 100 pour la région Poitou-Charentes, 7 p. 100 pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 12 p. 100 pour la région Rhône-Alpes;
    2o Du compte < > à la ligne de recettes budgétaires < >, pour les autres recettes.


  • Art. 3. - Les dispositions figurant au troisième tiret du 2o de l'article 4 de l'arrêté du 3 mars 1975 susvisé sont ainsi modifiées:
    < <- Aux paragraphes e et f de l'article 1er, dans la limite de 21 p. 100 des crédits fixés chaque année par l'arrêté ministériel pris en application du décret no 77-961 du 11 août 1977 susvisé> >.


  • Art. 4. - Les dispositions du 1o de l'article 2 et celles de l'article 3 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1991.


  • Art. 5. - Le directeur de l'administration générale au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques au secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juin 1990.

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

G.-P. LEVY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J.-L. NINU

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de l'environnement et de la prévention

des risques technologiques et naturels majeurs,

Pour le secrétaire et par délégation:

Le directeur de l'eau et de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

M. MOUSEL