Décret no 90-365 du 26 avril 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale du sport de haut niveau

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NOR : MENK9070020D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 26;
Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers;
Vu le décret no 87-161 du 5 mars 1987 fixant les conditions générales d'attribution et de retrait de la qualité de sportif de haut niveau,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - La Commission nationale du sport de haut niveau, instituée par l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à la promotion et à l'organisation des activités physiques et sportives, est composée de représentants de l'Etat et du Comité national olympique et sportif français. Elle participe à l'élaboration de la politique nationale du sport de haut niveau, veille à sa mise en oeuvre et en évalue l'application.


  • Art. 2. - Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 et par le décret du 5 mars 1987, la Commission nationale du sport de haut niveau:
    a) Reconnaît le caractère de haut niveau aux disciplines ne figurant pas au programme des jeux Olympiques;
    b) Dresse la liste des compétitions mondiales et européennes de référence prévues à l'article 3, troisième alinéa, du décret du 5 mars 1987;
    c) Donne son accord pour l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau en application de l'article 4 du décret du 5 mars 1987;
    d) Rend un avis, dans les conditions fixées par le décret du 28 novembre 1983, sur les décisions individuelles de retrait ou de suspension de la liste des sportifs de haut niveau;
    e) Est consultée sur les modalités de classement sur les listes régionales de sportifs de niveau national et de niveau régional prévues à l'article 7 du décret du 5 mars 1987.


  • Art. 3. - La Commission nationale du sport de haut niveau peut être saisie pour avis par le ministre chargé des sports ou par le Comité national olympique et sportif français de toute question relative au sport de haut niveau.


  • Art. 4. - La Commission nationale du sport de haut niveau est présidée par le ministre chargé des sports. Elle comprend:
  • 1o Douze représentants de l'Etat:
    a) Le directeur des sports;
    b) L'adjoint au directeur des sports;
    c) Le responsable de la préparation olympique et du sport d'élite;
    d) Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique; e) Un directeur régional de la jeunesse et des sports;
    f) Un directeur de centre régional d'éducation populaire et de sport;
    g) Un agent de l'Etat placé par convention auprès d'une fédération sportive; h) Deux agents de l'Etat exerçant des fonctions liées au sport de haut niveau;
    i) Un représentant du ministre de la défense;
    j) Deux personnalités qualifiées pour leurs compétences en matière de sport de haut niveau.
    Les représentants de l'Etat mentionnés aux paragraphes e, f, g, h, j sont désignés par le ministre chargé des sports. Les autres représentants de l'Etat peuvent être représentés en cas d'indisponibilité.
    2o Douze représentants du Comité national olympique et sportif français désignés par son conseil d'administration, dont deux sportifs de haut niveau figurant sur la liste instituée à l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984.
  • Art. 5. - Sont invités à titre permanent à prendre part aux travaux de la commission:
    Pour le Sénat:
    Le rapporteur spécial de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation;
    Le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles.
    Pour l'Assemblée nationale:
    Le rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan;
    Le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles,
    familiales et sociales.


  • Art. 6. - Les représentants du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français sont désignés pour une période de quatre ans à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les dernier jeux Olympiques d'été.
    Leur mandat prend fin par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été procédé à la nomination.
    Dans ce cas, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.


  • Art. 7. - Les sportifs de haut niveau mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 sont désignés pour une période de quatre ans à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les derniers jeux Olympiques d'été.
    Leur mandat prend fin par décès, démission ou perte de la qualité de sportif de haut niveau en application du deuxième paragraphe de l'article 6 du décret no 87-161 du 5 mars 1987.
    Dans ce cas, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.


  • Art. 8. - La Commission nationale du sport de haut niveau est réunie au moins trois fois par an.


  • Art. 9. - La Commission nationale du sport de haut niveau fixe, par ses délibérations, son règlement intérieur et la composition de ses formations internes dont la création est arrêtée par le ministre chargé des sports.
    Le secrétariat de la Commission nationale du sport de haut niveau est assuré par le directeur des sports.


  • Art. 10. - Le mandat des membres de la Commission nationale du sport de haut niveau désignés en application des articles 6 et 7 ci-dessus expire le 30 juin qui suit immédiatement les derniers jeux Olympiques d'été.


  • Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
    ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

chargé de la jeunesse et des sports,

ROGER BAMBUCK