Décret no 90-747 du 22 août 1990 autorisant pour 1990 et 1991 un recrutement exceptionnel d'attachés d'administration scolaire et universitaire

Version INITIALE

NOR : MENF9001510D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 novembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Outre les recrutements effectués en application de l'article 23 du décret du 3 décembre 1983 susvisé, des attachés d'administration scolaire et universitaire pourront, au titre des années 1990 et 1991, être recrutés par la voie d'un concours interne spécial dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sans pouvoir excéder le nombre de cent cinquante au total.


  • Art. 2. - Peuvent faire acte de candidature à ce concours les fonctionnaires comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ledit concours est organisé, au moins quatre ans de services effectifs dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire.
    Le programme et la nature des épreuves ainsi que les modalités d'organisation du concours prévu à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique.


  • Art. 3. - Les candidats reçus au concours prévu aux articles précédents seront nommés et titularisés dans les conditions prévues aux articles 27, 28, 29 et 31 du décret du 3 décembre 1983 susvisé.


  • Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE