Décret no 90-371 du 24 avril 1990 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, en vue de lutter contre l'usage et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, signé à Caracas le 10 octobre 1989 (1)

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NOR : MAEJ9030035D

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 69-446 du 2 mai 1969 portant publication de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961;
Vu le décret no 75-1076 du 4 novembre 1975 portant publication du protocole portant amendement de la convention unique sur les stupéfiants de 1961;
Vu le décret no 77-41 du 11 janvier 1977 portant publication de la convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne le 21 février 1971,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, en vue de lutter contre l'usage et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, signé à Caracas le 10 octobre 1989, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




    ACCORD DE COOPERATION

    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU VENEZUELA EN VUE DE LUTTER CONTRE L'USAGE ET LE TRAFIC ILLICITES DE STUPEFIANTS ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES
  • Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement de la République du Venezuela,
    Conscients de ce que l'usage et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes constituent un danger affectant la santé des peuples; Qu'il est de leur devoir de combattre sous toutes ses formes;
    Considérant les engagements souscrits par les deux pays en tant que Parties à la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, à son Protocole du 25 mars 1972 et à la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971;
    Désireux de développer une collaboration réciproque accrue et, à cette fin, de conclure un accord bilatéral pour la prévention de l'usage illicite et la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif,
    sont convenus des dispositions suivantes:



  • Article 1er


    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, ci-après dénommés Parties contractantes, s'engagent à entreprendre des efforts conjoints et à coopérer pour la réalisation de leurs programmes en matière de prévention et de lutte contre l'usage et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes dans les domaines prévus par le présent Accord.



  • Article 2


    Aux fins du présent Accord, on entend par stupéfiants et substances psychotropes, les substances énumérées dans la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 telle qu'amendée par le Protocole du 25 mars 1972 et dans la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971,
    conclues dans le cadre des Nations Unies.



  • Article 3


    Aux fins du présent Accord, les Parties contractantes entendent par < > les organes officiels administratifs,
    autres que les instances judiciaires, chargés sur le territoire de chacun des pays concernés de la lutte contre l'usage et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que de leur prévention.
    Chaque Partie contractante notifiera à l'autre la liste des services nationaux compétents sur son territoire.



  • Article 4


    Les services nationaux compétents coopéreront dans les domaines et dans les conditions prévus par le présent Accord, dans le respect de leur constitution et de leur législation nationales.



  • Article 5


    En vue de satisfaire aux objectifs fixés par le présent Accord, les services nationaux compétents conviennent de coopérer mutuellement dans le domaine technico-scientifique et d'échanger des informations concernant la production, l'extraction, la fabrication, la détention, le transport et le commerce illégaux de stupéfiants et de substances psychotropes.



  • Article 6


    Les informations obtenues ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la coopération administrative prévue par le présent Accord. Ces informations bénéficient des mêmes mesures de protection de la confidentialité que celles accordées par la Partie requérante aux informations de même nature.



  • Article 7


    Les services nationaux compétents chercheront à définir en commun les stratégies à adopter en vue de prévenir l'usage illicite et de lutter contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.



  • Article 8


    Des experts des services nationaux compétents se réuniront une fois par an afin d'établir le bilan de leur coopération et d'étudier les modalités de leurs actions futures dans le domaine de la prévention.



  • Article 9


    Les Parties contractantes encouragent les échanges de personnel entre les services nationaux compétents visés à l'article 3, et ce afin de permettre à chacune d'elles d'étudier les techniques spécialisées utilisées dans l'autre pays et d'améliorer ainsi son action en matière de prévention de l'usage illicite et de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.



  • Article 10


    Les Parties contractantes se communiquent spontanément et/ou sur demande tous renseignements dont elles disposent sur les trafics illicites de stupéfiants et de substances psychotropes existants ou projetés, présentant ou paraissant présenter un intérêt en raison de la provenance, des quantités, du mode et du circuit d'acheminement de ces produits, des moyens ou méthodes nouveaux de fraude mis en oeuvre ou encore de la nationalité des individus impliqués dans ces trafics.



  • Article 11


    Chacune des deux Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
  • Le présent Accord est conclu pour une période de deux ans, renouvelable par tacite reconduction de deux ans en deux ans, sauf note de dénonciation écrite adressée par la voie diplomatique par une Partie à l'autre trois mois avant l'expiration d'une de ces périodes.
    Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de réception de ladite note.
    Fait à Caracas, le 10 octobre 1989, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Fait à Paris, le 24 avril 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Pour le Gouvernement

de la République française:

PIERRE JOXE

Pour le Gouvernement de la République du Venezuela:

REINALDO FIGUEREDO
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 1990.