Arrêté du 15 janvier 1990 fixant les règles d'établissement et de transmission des statistiques d'exposition aux rayonnements ionisants du personnel des mines de substances radioactives

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Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code minier;
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 instituant le règlement général des industries extractives;
Vu la première partie du titre: Rayonnements ionisants, du règlement général des industries extractives, et notamment son article 19;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants;
Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants en date du 13 février 1989 et du 22 septembre 1989;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 14 mars 1989;
Sur la proposition du chef du service d'action régionale pour la sécurité et la compétitivité industrielles,

  • Arrêtent:


    S 90-252 Pr.
    Pr S 90-252.-Matériel médico-chirurgical.-Injecteurs pour administration ambulatoire de médicament.-Caractéristiques de fonctionnement.
    Date de clôture: 20 mars 1990.
    S 91-223 Pr.
    Pr ISO 4823.-Art dentaire.-Produits dentaires pour empreintes, à base d'élastomères (indice de classement: S91223).
    Date de clôture: 20 mars 1990.
    S 91-234 Pr.
    Pr ISO 10139.-Art dentaire.-Produits souples pour intrados de prothèses dentaires amovibles (court terme) (indice de classement: S91234).
    Date de clôture: 20 mars 1990.



  • Art. 1er. - Les exploitants des mines de substances radioactives doivent établir chaque année des éléments statistiques d'exposition du personnel aux rayonnements ionisants dans les travaux et installations.
    Les tableaux joints au présent arrêté précisent les éléments statistiques à fournir et doivent être adressés, dûment remplis, avant le 1er avril de l'année suivante au directeur régional de l'industrie et de la recherche et au service central de protection contre les rayonnements ionisants. Cette dernière transmission est indépendante de la communication des données dont ledit service assure la centralisation, l'exploitation et la conservation, en application de l'article 29 du décret no 66-450 du 20 juin 1966 modifié.


    T. - INDUSTRIES CHIMIQUES


    T 50-100 Pr.
    Pr ISO 1872-1.-Plastiques.-Thermoplastiques à base de polyéthylène (PE) et de copolymères d'éthylène.-Partie1 désignation (indice de classement T50006).
    Pr ISO 472.-Plastiques.-Vocabulaire (indice de classement: T50100).
    Pr ISO 8257-1.-Plastiques.-Poly (méthacrylate de méthyle) (PMMA) pour moulage et extrusion.-Partie 1 désignation (indice de classement T53031).
    Pr ISO 7391-1.-Plastiques.-Matériaux polycarbonate pour moulage et extrusion.-Partie 1 désignation (indice de classement T53032).
    Pr ISO 8515.-Plastiques renforcés de fibres.-Détermination des caractéristiques en compression parallèlement au plan de stratification (indice de classement: T57103).
    Pr ISO 4585.-Plastiques renforcés de fibres de verre textile.-Détermination des caractéristiques de cisaillement interlaminaire apparent par essai de flexion sur appuis rapprochés (indice de classement: T57104).
    Pr ISO 8605.-Plastiques renforcés au verre textile.-Mats préimprégnés (SMC).-Bases de spécifications (indice de classement: T57510).
    Date de clôture: 20 mars 1990.
    T 51-560 Pr.
    Pr T 51-560.-Plastiques.-Détermination des caractéristiques rhéologiques à l'état fondu.-Méthode au rhéomètre capillaire.
    Date de clôture: 20 mars 1990.
    T 90-314 Pr.
    Pr ISO 9887.-Qualité de l'eau.-Evaluation en milieu aqueux de la biodégradabilité aérobie intrinsèque des composés organiques.-Méthode semi-continue par boues activées (méthode SCAS) (indice de classement:
    T90314).
    Pr ISO 9888.-Qualité de l'eau.-Evaluation en milieu aqueux de la biodégradabilité aérobie des composés organiques.-Essai statique (méthode Zahn-Wellens) (indice de classement: T90316).
    Date de clôture: 20 mars 1990.



  • Z.-ADMINISTRATION, COMMERCE, DOCUMENTATION,

  • Art. 2. - Le chef du service d'action régionale pour la sécurité et la compétitivité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • MINES DE SUBSTANCES RADIOACTIVES



    Année ............................ Exploitation ............................


  • Tableau 1


    Exposition du personnel







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0042 du 18/02/1990
    ......................................................




  • Tableau 2


    Importance relative des différents risques en pourcentage

    du taux annuel moyen d'exposition totale







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0042 du 18/02/1990
    ......................................................




    (1) Due au radon et à ses descendants à vie courte.
    (2) Emetteurs alpha à vie longue.



  • Tableau 3. - A rédiger à l'identique du tableau 1, dans le cas de l'application de l'article 30 de la première partie du titre: Rayonnements ionisants, en indiquant, au lieu du taux annuel d'exposition totale, le taux moyen d'exposition totale depuis le début de la période citée audit article.
Fait à Paris, le 15 janvier 1990.

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'industrie:

L'ingénieur général des mines,

A.-C. LACOSTE

Le ministre de la solidarité,

de la santé et de la protection sociale,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD