Arrêté du 27 août 1990 relatif au traitement par rayonnements ionisants de viandes de volaille

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi no 83-660 du 21 juillet 1983;
Vu le décret no 70-392 du 8 mai 1970 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée susvisée en ce qui concerne le commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme et des animaux; Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale; Vu le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1979 modifié concernant les critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale;
Vu l'arrêté du 20 mars 1979 relatif à l'importation de viandes fraîches de volailles en provenance des pays autres que les Etats membres de la C.E.E.;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 12 avril 1988;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 28 juin 1988;
Vu l'avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels en date du 1er août 1989,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Sont autorisées, dans les conditions définies ci-après, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de viandes de volaille hachées, broyées ou morcelées de manière analogue dont la décontamination microbienne et la prolongation de la durée de conservation ont été obtenues par exposition aux rayonnements gamma du cobalt 60 ou du césium 137 ou aux faisceaux d'électrons accélérés d'une énergie inférieure ou égale à 10 MeV.


  • Art. 2. - La dose absorbée par les viandes de volaille mentionnées à l'article 1er au cours du traitement doit être inférieure à 5 kilograys (kGy) et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces viandes.


  • Art. 3. - Les viandes de volaille mentionnées à l'article 1er doivent répondre, avant et après traitement, aux critères microbiologiques prévus par l'arrêté du 21 décembre 1979 modifié.


  • Art. 4. - Les viandes de volaille mentionnées à l'article 1er doivent être traitées dans des emballages répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis en contact avec les aliments, et notamment ceux soumis à l'ionisation.


  • Art. 5. - Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret no 70-392 du 8 mai 1970, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des services vétérinaires du département où est situé l'établissement procédant au traitement des produits mentionnés à l'article 1er doivent être avertis, au moins un jour à l'avance, par le responsable dudit établissement de la date du traitement et des quantités de marchandises traitées.
    Lorsque l'établissement procède à l'irradiation d'une manière régulière, une déclaration annuelle précisant les jours et heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement pourra remplacer la déclaration prévue ci-dessus.


  • Art. 6. - L'entreprise se chargeant du traitement par rayonnements ionisants doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée sur chaque lot de fabrication traité.
    Les résultats seront consignés dans un registre détenu par l'entreprise.
    L'usage des sources installées sur des véhicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article ne sont pas réalisables.


  • Art. 7. - Les entreprises se chargeant du traitement par rayonnements ionisants des viandes de volaille mentionnées à l'article 1er doivent tenir des documents comportant les noms et adresses des destinataires, les quantités de marchandises traitées par ionisation expédiées, la date de l'expédition, la date du traitement par ionisation et le numéro de lot de fabrication.


  • Art. 8. - Outre le certificat de salubrité prévu par l'arrêté du 20 mars 1979 susvisé, les viandes de volaille traitées par ionisation en provenance des pays étrangers doivent être accompagnées d'un certificat sanitaire attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.


  • Art. 9. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 août 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD