Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 37;
Vu le décret no 50-1370 du 2 novembre 1950 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'Ecole centrale des arts et manufactures; Vu le décret no 62-975 du 13 août 1962 modifié relatif aux fonctions d'agent comptable de l'Ecole centrale des arts et manufactures;
Vu le décret no 63-933 du 10 septembre 1963 relatif au personnel contractuel de direction et d'enseignement de l'Ecole centrale des arts et manufactures; Vu le décret no 64-14 du 4 janvier 1964 relatif à l'admission au titre de la promotion sociale, dans les écoles d'ingénieurs relevant du ministère de l'éducation nationale, des titulaires d'un diplôme d'études supérieures techniques;
Vu le décret no 64-89 du 27 janvier 1964 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération des inspecteurs des élèves de l'Ecole centrale des arts et manufactures;
Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements de personnel sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 68-724 du 7 août 1968 modifié fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat;
Vu le décret no 76-618 du 7 juillet 1976 relatif à l'exercice des fonctions de président et de membre des conseils d'administration des établissements publics de l'Etat sans caractère industriel et commercial;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 85-80 du 22 janvier 1985 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif;
Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 février 1989;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 29 septembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 37;
Vu le décret no 50-1370 du 2 novembre 1950 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'Ecole centrale des arts et manufactures; Vu le décret no 62-975 du 13 août 1962 modifié relatif aux fonctions d'agent comptable de l'Ecole centrale des arts et manufactures;
Vu le décret no 63-933 du 10 septembre 1963 relatif au personnel contractuel de direction et d'enseignement de l'Ecole centrale des arts et manufactures; Vu le décret no 64-14 du 4 janvier 1964 relatif à l'admission au titre de la promotion sociale, dans les écoles d'ingénieurs relevant du ministère de l'éducation nationale, des titulaires d'un diplôme d'études supérieures techniques;
Vu le décret no 64-89 du 27 janvier 1964 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération des inspecteurs des élèves de l'Ecole centrale des arts et manufactures;
Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements de personnel sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 68-724 du 7 août 1968 modifié fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat;
Vu le décret no 76-618 du 7 juillet 1976 relatif à l'exercice des fonctions de président et de membre des conseils d'administration des établissements publics de l'Etat sans caractère industriel et commercial;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 85-80 du 22 janvier 1985 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif;
Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 février 1989;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 29 septembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
- Décrète:
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
- Art. 1er. - L'Ecole centrale des arts et manufactures est un grand établissement soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues par le présent décret.
- Art. 2. - Le ministre chargé des enseignements supérieurs exerce à l'égard de l'Ecole centrale les compétences attribuées au recteur par la loi du 26 janvier 1984 précitée et par les décrets pris pour son application.
- Art. 3. - L'Ecole centrale dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs de formation générale hautement qualifiés pour l'ensemble des secteurs public et privé de la vie économique et de la recherche. Cet enseignement est dispensé en trois années.
L'école conduit des actions de recherche fondamentale et appliquée et participe à la formation des ingénieurs et cadres à la recherche et par la recherche.
Elle participe à la formation continue des ingénieurs, des cadres et des techniciens supérieurs ainsi que des formateurs.
Elle organise des enseignements préparant des titulaires de diplômes d'études supérieures techniques aux certificats et diplômes qu'elle délivre en application du dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Elle assure la promotion et la valorisation des résultats de ses activités de formation et de recherche et participe à la mission de diffusion de la culture scientifique et technique impartie aux enseignements supérieurs.
Elle concourt par l'ensemble de ses activités, organisées en collaboration avec les milieux scientifiques et professionnels nationaux, étrangers ou internationaux, à l'effort national de recherche et de développement technologique. Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé et exercer des activités à caractère commercial. - Art. 4. - L'enseignement est organisé en départements, définis par le règlement intérieur de l'établissement. Les activités de chacun des départements sont coordonnées par un délégué de département désigné par le directeur de l'établissement après avis du conseil de la formation parmi les personnels enseignants définis au a du 2o de l'article 9 du présent décret y exerçant leurs fonctions.
Les recherches de l'Ecole centrale sont menées dans des laboratoires prévus par le règlement intérieur de l'établissement. Chaque laboratoire est placé sous la responsabilité d'un directeur, désigné par le directeur de l'établissement après avis du conseil de la recherche. Ces laboratoires sont réunis dans un centre de recherche. TITRE II
LES USAGERS
- Art. 5. - Le recrutement des élèves ingénieurs en première année d'études se fait par voie de concours sur épreuves. Un arrêté du ministre chargé des enseignements supérieurs, pris après avis du conseil d'administration de l'école, fixe les modalités de ce concours qui est organisé par l'école,
compte tenu du programme des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques et en liaison, le cas échéant, avec d'autres établissements.
L'école peut également recruter en première ou en deuxième année d'études,
par concours sur titre et sur épreuves, ou sur épreuves seulement, des élèves ingénieurs titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur français ou de titres reconnus équivalents.
L'école peut également recruter en première année d'études soit sur titre et épreuves, soit sur épreuves seulement, des élèves stagiaires. Ceux-ci sont nommés élèves ingénieurs au vu de leurs résultats à l'issue d'une période d'un an.
Le ministre chargé des enseignements supérieurs détermine, après avis du conseil d'administration de l'école, les modalités d'application du présent article et fixe chaque année, dans les mêmes conditions, le nombre maximum d'élèves ingénieurs et d'élèves stagiaires pouvant être admis en première et en deuxième année d'études. - Art. 6. - L'Ecole centrale peut inscrire dans ses enseignements des élèves auditeurs préparant des certificats ou diplômes qui lui sont propres en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L'inscription de ces élèves auditeurs est prononcée par le directeur de l'école.
Elle peut également accueillir des étudiants de troisième cycle dans le cadre des habilitations qui lui sont délivrées pour la préparation des diplômes nationaux de troisième cycle. - Art. 7. - Le diplôme d'ingénieur des arts et manufactures est délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur aux élèves ingénieurs qui ont satisfait aux conditions de délivrance de ce diplôme.
La liste des certificats ou diplômes délivrés par l'Ecole centrale en application du dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est fixée par le conseil d'administration de l'école. Elle est établie sous réserve des dispositions du code de l'enseignement technique relatives à la délivrance du titre d'ingénieur.
Ces certificats et diplômes sont délivrés par le directeur de l'école dans des conditions fixées par le règlement intérieur. TITRE III
ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
- Art. 8. - L'Ecole centrale est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.
- Art. 9. - Le conseil d'administration de l'Ecole centrale est composé de trente-deux membres:
1o Quatorze personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques, économiques et industrielles nommées par arrêté du ministre chargé des enseignements supérieurs, dont huit proposées respectivement par: a) Le ministre chargé de l'industrie;
b) Le ministre chargé de la recherche;
c) Le ministre chargé de l'économie et des finances;
d) Le ministre chargé des affaires étrangères;
e) Le conseil régional de l'Ile-de-France;
f) L'Académie des sciences;
g) L'association des anciens élèves de l'Ecole centrale;
h) La société des amis de l'Ecole centrale;
Figurent parmi ces personnalités au moins deux professeurs d'université ou personnels assimilés par le décret no 87-31 du 20 janvier 1987.
2o Quatorze représentants élus des personnels et usagers:
a) Quatre représentants des professeurs des universités et personnels qui leur sont assimilés par le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé et des professeurs à temps plein ou à temps partiel relevant du décret no 63-933 du 10 septembre 1963 relatif au personnel contractuel de direction et d'enseignement de l'Ecole centrale des arts manufactures;
b) Trois représentants des autres catégories de personnels enseignants;
c) Trois représentants des personnels non-enseignants, dont un représentant des personnels appartenant à des corps de catégorie A et B et des contractuels de même niveau et deux représentants des personnels des autres catégories, élus par deux collèges distincts.
d) Quatre représentants des usagers, dont un étudiant de troisième cycle.
3o Quatre personnalités choisies par le conseil d'administration dans des institutions et des organismes français ou étrangers, avec lesquels l'Ecole centrale a signé une convention de collaboration.
Le ministre chargé des enseignements supérieurs ou son représentant, le recteur de l'académie de Versailles ou son représentant, le directeur de l'Ecole centrale, le directeur adjoint, le directeur des études, le directeur de la recherche, le secrétaire général de l'école et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. - Art. 10. - Le conseil d'administration élit en son sein un bureau constitué par un président choisi parmi les personnalités mentionnées au 1o de l'article 9 ci-dessus, un vice-président choisi parmi les représentants des personnels figurant au a et au b du 2o de l'article 9 du présent décret et un secrétaire.
Les membres du bureau sont élus pour trois ans, après qu'il ait été procédé, dans les conditions prévues à l'article 21, à la désignation des membres du conseil mentionnés au 1o de l'article 9 et aux a et b du 2o du même article. Le mandat des membres du bureau est renouvelable. - Art. 11. - Le conseil d'administration délibère sur:
1o Les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique ainsi que sur la politique de coopération extérieure de l'Ecole centrale;
2o Le budget de l'établissement, ses décisions modificatives et le compte financier;
3o Le rapport annuel du directeur sur l'activité de l'établissement et sur son fonctionnement administratif et financier;
4o Le règlement intérieur de l'école;
5o Les actions en justice et les transactions;
6o Les emprunts, prises de participation, créations de filiales,
acceptations de dons et legs, remises de créances, baux et locations d'immeubles;
7o Les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles;
8o Le contrat d'établissement;
9o La liste des certificats ou diplômes propres à l'établissement.
Il propose au ministre chargé des enseignements supérieurs la composition des jurys d'admission.
Le conseil d'administration est consulté sur:
1o Le recrutement des élèves ingénieurs, élèves stagiaires et élèves auditeurs;
2o Les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux; - 3o Les mesures individuelles relatives au déroulement de la scolarité proposées par le directeur en application du règlement intérieur.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il est informé chaque année du déroulement des études. - Art. 12. - Le conseil d'administration de l'Ecole centrale se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Il est réuni par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande ou à la demande de l'autorité de tutelle.
L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président après consultation du directeur. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour si un tiers au moins des membres du conseil en fait la demande.
Le conseil d'administration siège valablement lorsque deux tiers de ses membres sont présents ou ont donné pouvoir conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de deux semaines et peut valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou ayant donné pouvoir. Toutefois, l'approbation du budget et les questions relatives au règlement intérieur sont votées à la majorité absolue des membres en exercice.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le président peut inviter à assister aux séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile. - Art. 13. - Le directeur est nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé des enseignements supérieurs, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il est choisi parmi des personnalités exerçant leur activité dans les domaines scientifique et économique, après avis du conseil d'administration, sur rapport d'une commission composée de trois membres élus en son sein par le conseil d'administration. L'emploi de directeur fait l'objet d'une déclaration de vacance publiée.
Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte annuellement de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret.
Il exerce notamment les compétences suivantes:
1o Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile; 2o Il prépare et exécute les délibérations du conseil;
3o Il prépare et exécute le budget;
4o Il est ordonnateur des dépenses et des recettes;
5o Il conclut les accords et conventions et en informe le conseil d'administration;
6o Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'Ecole centrale; il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination;
7o Il organise les activités de formation et de recherche de l'établissement;
8o Il nomme les jurys autres que ceux mentionnés à l'article 11 ci-dessus;
9o Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans les conditions prévues par le décret no 85-827 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
En outre, le directeur ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche. - Art. 14. - Le directeur est assisté par un directeur adjoint, par un secrétaire général ainsi que par un directeur des études et un directeur de la recherche.
Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé des enseignements supérieurs sur proposition du directeur après avis du conseil d'administration. Il remplace le directeur en cas d'empêchement de celui-ci. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé des enseignements supérieurs sur proposition du directeur.
Le directeur des études et le directeur de la recherche sont nommés par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.
Le directeur peut déléguer sa signature au directeur adjoint, au secrétaitre général et, dans la limite de leurs compétences, au directeur des études et au directeur de la recherche ainsi qu'aux responsables des services de l'école. - Art. 15. - Le directeur peut, après consultation du conseil de discipline,
prononcer une mesure disciplinaire contre tout usager ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'école.
Les sanctions disciplinaires sont:
1o Le blâme;
2o L'exclusion de l'école pour une durée déterminée;
3o L'exclusion définitive de l'école. - Le conseil de discipline comprend:
1o Le directeur de l'école, président;
2o Le secrétaire général de l'école;
3o Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche désignés en son sein par le conseil d'administration;
4o Trois représentants des usagers désignés par le conseil d'administration. Un suppléant est choisi par les trois représentants des usagers; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des usagers membre du conseil de discipline.
Le conseil de discipline est saisi par le directeur.
Le conseil de discipline ne peut délibérer que si le nombre des représentants des usagers n'excède pas celui des enseignants, la parité est rétablie dans les conditions prévues par le règlement intérieur. - Art. 16. - Le conseil de la formation de l'Ecole centrale comprend:
1o Les délégués de département, membres de droit;
2o Dix personnalités extérieures nommées par le directeur parmi les personnes figurant sur une liste établie par le conseil d'administration;
3o Seize représentants élus des personnels et usagers:
a) Trois représentants des personnels enseignants définis au a du 2o de l'article 9 du présent décret;
b) Trois représentants des autres catégories de personnels enseignants;
c) Deux représentants des personnels non enseignants;
d) Huit représentants des usagers, dont six représentants des élèves ingénieurs et élèves stagiaires et deux représentants des autres catégories d'usagers.
Le directeur adjoint, le directeur des études, le directeur de la recherche et le secrétaire général assistent aux réunions du conseil de la formation avec voix consultative. - Art. 17. - Le conseil de la formation est consulté par le directeur sur:
1o Les propositions relatives aux orientations générales des formations initiale et continue et à leur programmation budgétaire;
2o Les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ainsi que les propositions relatives aux diplômes ou certificats propres à l'Ecole centrale.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur. - Art. 18. - Le conseil de la recherche de l'Ecole centrale comprend:
1o Les directeurs de laboratoire, membres de droit;
2o Dix personnalités extérieures nommées par le directeur parmi les personnes figurant sur une liste établie par le conseil d'administration;
3o Quinze représentants élus des personnels et usagers, à raison de:
a) Trois représentants des personnels enseignants définis au a du 2o de l'article 9 du présent décret;
b) Trois représentants des autres catégories de personnels enseignants;
c) Trois représentants des personnels non enseignants, dont au moins deux ingénieurs ou techniciens;
d) Six représentants des usagers, dont trois représentants des étudiants de troisième cycle et trois représentants des autres catégories d'usagers.
Le directeur adjoint, le directeur des études, le directeur de la recherche et le secrétaire général assistent aux séances du conseil avec voix consultative. - Art. 19. - Le conseil de la recherche est consulté par le directeur sur:
1o Les propositions relatives aux orientations générales de la recherche et à leur programmation budgétaire;
2o Le bilan annuel des activités contractuelles de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique;
3o Les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur. - Art. 20. - Chacun des conseils définis aux articles 16 et 18 du présent décret se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
- Ces conseils sont réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.
L'ordre du jour des séances des deux conseils est établi par le président.
Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil est inscrite à l'ordre du jour.
Le président peut inviter à participer aux séances de ces deux conseils toute personne dont la présence serait jugée utile. - Art. 21. - Les représentants des personnels siégeant dans chacun des conseils de l'Ecole centrale sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Ils sont élus par des collèges électoraux séparés, composés respectivement:
1. Des professeurs et personnels assimilés par le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé et des professeurs à temps plein ou à temps partiel relevant du décret no 63-933 du 10 septembre 1963 susvisé;
2. Des autres catégories de personnels enseignants;
3. Des personnels non enseignants.
Toutefois, pour l'élection de leurs représentants au conseil d'administration, les personnels non enseignants se répartissent entre deux collèges distincts correspondant aux modalités de représentation mentionnées au c du 2o de l'article 9.
Les représentants des usagers sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, avec panachage et possibilité de listes incomplètes.
Les usagers forment un collège unique pour l'élection de leurs représentants au conseil d'administration.
Toutefois, pour l'élection de leurs représentants au conseil de la formation et au conseil de la recherche, les usagers se répartissent entre deux collèges correspondant aux modalités de représentation mentionnées respectivement au d du 3o de l'article 16 et au d du 3o de l'article 18 du présent décret.
La durée du mandat des membres nommés du conseil d'administration, du conseil de la formation et du conseil de la recherche est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration choisis au titre du 3o de l'article 9 est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.
La durée du mandat des représentants élus des personnels est de trois ans.
Celle du mandat des représentants des usagers est de un an. Ces mandats sont renouvelables.
Le règlement intérieur fixe les modalités de déroulement des élections.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat.
Tout membre de chaque conseil de l'Ecole centrale empêché de participer à une réunion de ce conseil peut donner pouvoir à un membre appartenant à la même catégorie. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.
Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par les décrets des 10 août 1966 et 12 mars 1986 susvisés. - Art. 22. - Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris désigné par le président de ce tribunal.
La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre.
Cette commission connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur de l'école ou par le ministre chargé des enseignements supérieurs sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit statuer dans un délai de dix jours.
La commission de contrôle des opérations électorales peut:
- constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le suivant de liste dans le cas des élections des représentants des usagers;
- rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats;
- annuler les opérations électorales dans le collège pour lequel une irrégularité de nature à vicier le vote a été constatée. TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES
- Art. 23. - L'Ecole centrale est soumise aux dispositions du décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à l'exclusion des dispositions relatives aux composantes.
- Art. 24. - Les recettes de l'Ecole centrale comprennent, notamment:
1. Les subventions, les fonds de concours de l'Etat ou des collectivités;
2. Le produit des droits d'inscription versés par les usagers;
3. Les revenus des biens meubles ou immeubles;
4. Les dons et legs;
5. Le produit des emprunts;
6. Le produit des aliénations;
7. Le produit des rémunérations des services et des redevances;
8. Le produit des aides ou des participations des employeurs dans le cadre de la réglementation en vigueur;
9. Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur. - Art. 25. - Les dépenses de l'Ecole centrale sont divisées en dépenses d'équipement et en dépenses de fonctionnement.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- Art. 26. - Les élections aux conseils prévues aux articles 9, 16 et 18 ci-dessus auront lieu dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret. Jusqu'à la date d'installation de ces conseils, le conseil d'administration, le conseil de la formation et le conseil de la recherche exerceront les compétences prévues aux articles 11, 17 et 19 ci-dessus. Le nouveau conseil d'administration siège sous la présidence du doyen d'âge jusqu'à la nomination du président dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus.
Le directeur de l'école en exercice à la date de publication du présent décret reste en fonctions jusqu'à la nomination du directeur dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret.
Il est chargé de l'organisation des opérations électorales. - Art. 27. - Le décret no 86-37 du 7 janvier 1986 portant organisation de l'Ecole centrale des arts et manufactures est abrogé. Toutefois ses dispositions restent en vigueur jusqu'à la mise en place des institutions prévues par le présent décret.
- Art. 28. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 avril 1990.
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
chargé de l'enseignement technique,
ROBERT CHAPUIS