Arrêté du 23 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées et des intercommissions de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale

Version INITIALE

NOR : RESZ9000042A

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, et notamment ses articles 13, 14, 15, 16 et 19;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;
Vu le décret no 84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale;
Vu l'arrêté du 23 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Chaque commission scientifique spécialisée de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et composée comme suit:
    1o Quinze membres élus par les collèges électoraux définis à l'article 3 de l'arrêté du 23 mai 1990 susvisé, soit trois par chacun des collèges A 1, A 2 et C, quatre dans le collège B 1 et deux dans le collge B 2.
    2o Dix membres nommés sur proposition du directeur général de l'institut,
    désignés pour moitié par le ministre chargé de la recherche et pour moitié par le ministre chargé de la santé, dont au moins quatre dans le collège A 1, deux dans le collège A 2 et un dans chacun des collèges B 1 et B 2, ou parmi des personnalités de grades équivalents ne figurant pas dans les collèges électoraux.
    Ces nominations sont prononcées en vue de compléter la représentation des compétences de manière à favoriser l'accomplissement des missions scientifiques spécialisées telles qu'elles sont définies à l'article 13 du décret du 10 novembre 1983 susvisé.


  • Art. 2. - Les commissions scientifiques spécialisées sont nommées pour une durée de quatre ans. Aucun membre d'une commission scientifique spécialisée ne peut appartenir simultanément au conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique ou à une section du Comité national de la recherche scientifique. Nul ne peut exercer deux mandats consécutifs en qualité de membre des instances scientifiques prévues aux articles 11, 13, 15 et 16 du décret du 10 novembre 1983 susvisé. Pour l'appréciation de ces mandats, seuls sont pris en compte les mandats effectivement exercés pendant plus d'une année.
    Toutefois, les membres des intercommissions prévues à l'article 15 du décret du 10 novembre 1983 susvisé peuvent exercer deux mandats consécutifs en tant que membres d'une intercommission si la durée du premier de ces deux mandats est inférieure à trois ans.


  • Art. 3. - Les dispositions des articles 3, 4 et 5 de l'arrêté du 23 mai 1990 susvisé s'appliquent aux élections des membres des commissions scientifiques spécialisées.


  • Art. 4. - Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par commission.
    Pour les élections dans les collèges A 1, A 2 et C, chaque liste doit comporter quatre noms au moins et six noms au plus, et les électeurs doivent conserver au moins trois noms; pour les élections dans le collège B 1, chaque liste doit comporter cinq noms au moins et huit noms au plus et les électeurs doivent en conserver au moins quatre; pour les élections dans le collège B 2, chaque liste doit comprendre trois ou quatre noms et les électeurs doivent en conserver au moins deux.


    Dans l'ensemble des collèges, les électeurs peuvent modifier l'ordre de présentation des candidats; à défaut de telles modifications, l'ordre figurant sur le bulletin sera retenu.
    Les listes électorales sont établies par commission selon le choix des électeurs quant à leur commission de rattachement.
    Il est créé à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale une commission électorale pour chacune des commissions scientifiques spécialisées composée de deux représentants de chacun des collèges A 1, A 2 et B 1 et d'un représentant de chacun des collèges B 2 et C des commissions scientifiques spécialisées sortantes. A titre transitoire, les premières commissions électorales qui seront mises en place pour l'application du présent alinéa seront composées de deux représentants de chacun des collèges A 1 et A 2 et d'un représentant de chacun des collèges B 1, B 2, C 1 et C 2 des commissions scientifiques spécialisées sortantes.

  • Le matériel électoral transmis aux électeurs comprend, pour chaque liste,
    une déclaration d'intentions et, pour chaque candidat, des indications succinctes sur le champ de son activité scientifique établies selon les modalités arrêtées par le directeur général après avis des commissions électorales.


  • Art. 5. - Les dispositions prévues aux articles 7, 8, 9, 10 et 12 de l'arrêté du 23 mai 1990 susvisé sont applicables à chacune des commissions scientifiques spécialisées.


  • Art. 6. - Les intercommissions prévues à l'article 15 du décret du 10 novembre 1983 susvisé sont composées de membres nommés par les ministres de tutelle et de membres élus, ceux-ci dans une proportion de deux cinquièmes au moins et trois cinquièmes au plus du nombre total des membres qui doit être compris entre quinze et vingt-cinq.
    Les membres élus des commissions scientifiques spécialisées appelées à être représentées au sein de l'intercommission par décision du directeur général, après avis du conseil scientifique, élisent leurs représentants parmi les membres élus appartenant à chacun des collèges des commissions scientifiques spécialisées concernées.
    La répartition des membres élus représentant les divers collèges électoraux est déterminée proportionnellement à la répartition des membres élus des commissions scientifiques spécialisées.
    Le mandat des intercommissions s'achève en même temps que celui des commissions dont elles sont issues; les membres des intercommissions peuvent cependant exercer un nouveau mandat dans une intercommission dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.
    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé précise la composition, le domaine de compétence, les modalités électorales et les règles de fonctionnement de chaque intercommission.


  • Art. 7. - L'appartenance à une intercommission peut entraîner, à sa demande, le remplacement d'un membre élu d'une commission scientifique spécialisée par son suppléant, dans les conditions définies à l'article 12 de l'arrêté du 23 mai 1990 susvisé.


  • Art. 8. - L'arrêté du 10 avril 1984 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées et intercommissions de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, modifié par arrêté du 14 novembre 1986, est abrogé. Les commissions scientifiques et intercommissions sortantes demeurent en fonctions au plus tard jusqu'à la date d'expiration des mandats en cours; en cas de décès ou de démission de l'un de leurs membres, celui-ci est remplacé dans les conditions définies à l'article 12 de l'arrêté du 23 mai 1990 susvisé.


  • Art. 9. - Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mai 1990.

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



CLAUDE EVIN