Arrêté du 23 août 1990 portant modification des conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Technico-commercial

Version INITIALE

NOR : MENL9002008A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;
Vu l'arrêté du 8 août 1973 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Industries du bois;
Vu l'arrêté du 17 juin 1988 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Technico-commercial;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des techniques de commercialisation du 21 mai 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 18 juillet 1990;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 23 juillet 1990,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Technico-commercial fixées par l'arrêté du 17 juin 1988 susvisé sont modifiées conformément aux dispositions du présent arrêté.
    Le brevet de technicien supérieur Technico-commercial, option Génie électrique et mécanique et option Bois et dérivés, est délivré conformément aux dispositions du décret no 86-496 du 14 mars 1986 susvisé et des annexes I (Règlement d'examen) et II (Définition des épreuves) du présent arrêté.


  • Art. 2. - Pour se présenter à l'examen les candidats doivent justifier d'une des conditions d'inscription fixées à l'article 7 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.


  • Art. 3. - Une seule session est organisée chaque année scolaire.
    La date de début des épreuves, les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription sont fixées par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription est fixée par les recteurs.


  • Art. 4. - Le brevet de technicien supérieur Technico-commercial, dans ses deux options, est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'article 10 ou aux dispositions de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
    Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il souhaite subir l'examen dans sa forme globale tel que le prévoit l'article 10 du décret précité ou épreuve par épreuve conformément à l'article 13 de ce décret. Dans ce dernier cas, il précise en outre les épreuves qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.


  • Art. 5. - 1. Les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur Professions technico-commerciales, option Génie mécanique, et les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur Industries du bois, option technico-commerciale, peuvent se présenter au brevet de technicien supérieur Technico-commercial dans l'une de ses options sans avoir à justifier de conditions particulières.
    L'annexe III du présent arrêté précise quelles sont les épreuves que ces candidats doivent subir dans l'option du brevet de technicien supérieur Technico-commercial choisie et quelles sont les épreuves dont ils sont dispensés. Le diplôme dans cette option leur est délivré conformément aux dispositions de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 susvisé.
    2. Les candidats qui se sont présentés sans succès aux brevets de technicien supérieur Professions technico-commerciales, option Génie mécanique et Industries du bois, option technico-commerciale, peuvent se présenter au brevet de technicien supérieur Technico-commercial dans l'une de ses options sans avoir à justifier de conditions particulières.
    Ils doivent subir l'ensemble des épreuves de cette option, et le diplôme leur est délivré conformément aux dispositions de l'article 10 ou de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 susvisé.
    3. Les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur Technico-commercial, dans une des options de ce diplôme, ainsi que les candidats qui se sont présentés sans succès à l'examen dans l'une de ces options, peuvent se présenter à une autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
    L'annexe III du présent arrêté précise quelles sont les épreuves dont ces candidats peuvent garder le bénéfice et dans quelles conditions le brevet de technicien supérieur Technico-commercial, dans la nouvelle option choisie,
    leur est délivré, qu'ils aient ou non décidé de garder le bénéfice des épreuves auquel ils pourraient prétendre.


  • Art. 6. - La dernière session du brevet de technicien supérieur Industries du bois, option technico-commerciale, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 août 1973 susvisé, aura lieu en 1991.
    Une session de rattrapage sera organisée en 1992 pour les candidats admis à subir, lors de la session 1991, les épreuves du deuxième groupe et qui n'auront pas été définitivement admis.
    A l'issue de la session de 1991, ou de la session de rattrapage de 1992 visée ci-dessus, les dispositions de l'arrêté du 8 août 1973 susvisé,
    relatives à l'option technico-commerciale du brevet de technicien supérieur Industries du bois seront abrogées.
    La dernière session du brevet de technicien supérieur Technico-commercial organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 juin 1988 susvisé aura lieu en 1991.
    Le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues par les candidats ajournés à l'examen du brevet de technicien supérieur Technico-commercial sera reporté sur l'examen du brevet de technicien supérieur Technico-commercial, option Génie électrique et mécanique, pour les épreuves correspndantes et dans les conditions fixées par l'article 12 ou par l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 susvisé.


  • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 août 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des lycées et collèges:

Le chef de service,

P. BENOIST