Arrêté du 6 juillet 1990 fixant la liste des personnels de l'enseignement supérieur pouvant bénéficier de la prime pédagogique instituée par le décret no 90-49 du 12 janvier 1990

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;
Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités;
Vu le décret no 90-49 du 12 janvier 1990 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et notamment son article 1er;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires;
Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences,
maîtres-assistants et chefs de travaux pour la désignation des membres du Conseil national des universités,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Peuvent être admis au bénéfice de la prime pédagogique instituée par le décret du 12 janvier 1990 susvisé:
    - les professeurs des universités titulaires et les personnels assimilés;
    - les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés ainsi que les maîtres-assistants et les chefs de travaux;
    - les assistants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur;
    - les personnels détachés sur un emploi d'enseignant chercheur ou sur un emploi d'un corps assimilé.


  • Art. 2. - Sont exclus du bénéfice de la prime pédagogique:
    - les enseignants chercheurs placés en position de délégation ou en congé pour recherches ou conversions thématiques;
    - les personnels régis par les décrets du 24 février 1984 et du 24 janvier 1990 susvisés;
    - les personnels qui bénéficient d'un cumul d'emploi ou qui exercent une activité professionnelle libérale;
    - les personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel.


  • Art. 3. - Pour pouvoir bénéficier de la prime pédagogique, les personnels visés à l'article 1er doivent exercer des fonctions d'enseignement dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou dans un établissement public d'enseignement à caractère administratif relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur.


  • Art. 4. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 1989.


Fait à Paris, le 6 juillet 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des enseignements supérieurs,

F. METRAS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

D. BARGAS

Le ministre de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de l'administration

et du financement de la recherche:

Le chef de service,

M. HANNOYER

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC