Arrêté du 31 juillet 1990 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la Manche

Version INITIALE

NOR : TEFT9003726A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 27 octobre 1976 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 novembre 1988, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la Manche du 9 janvier 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord no 19 du 9 février 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 mars 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation d'une rémunération annuelle garantie, ainsi que les conditions de son attribution, peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif;
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions de l'accord du 9 février 1990 ne sont pas contraires aux dispositions légales,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la Manche du 9 janvier 1976, les dispositions de l'accord no 19 du 9 février 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation de la valeur du S.M.I.C..


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le chef de service,

J. DUSSIOT