CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-121 du 26 avril 1990 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

NOR : CSAX9001121S

Par délibération en date du 26 avril 1990, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la région Champagne-Ardenne.


  • TITRE Ier


    DEROULEMENT DE LA PROCEDURE


    La procédure comprend les étapes suivantes:
    1o Les candidats demandent au comité technique radiophonique d'Alsace,
    Lorraine et Champagne-Ardenne (immeuble Les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 Nancy, téléphone: [16] 83-35-41-12) un dossier correspondant à la catégorie qu'ils ont choisie (cf. titre II, La définition des catégories). Les dossiers leur sont envoyés par voie postale. Les candidats ont toutefois la possibilité de venir retirer leurs dossiers au siège du comité, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 14 mai 1990 après 14 h 30.
    Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique en six exemplaires.
    Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique, au plus tard le 15 juin 1990, à 20 heures. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale avant le 15 juin 1990, à 12 heures, le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
    La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
    L'exploitant effectif est défini comme assurant:
    - directement la gestion du service et la composition des programmes;
    - directement ou indirectement la diffusion du service.
    2o Le comité technique radiophonique détermine les dossiers qui, à l'expiration de la date limite, ne contiennent pas tous les éléments prévus au 2o du titre III (deuxième partie du dossier).
    3o Le comité technique radiophonique transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel trois exemplaires de chaque dossier. Il indique ceux d'entre eux qu'il estime irrecevables et les motifs de l'irrecevabilité. Il dresse la liste des candidats ayant présenté un dossier recevable (dossier présenté dans le délai et complet).
    4o Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats.
    Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.