Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat;
Vu l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat;
Vu le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pris pour l'application du statut du notariat,
modifié;
Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, et notamment son article 15, modifié en dernier lieu par le décret no 89-399 du 20 juin 1989;
Vu les propositions formulées par le Conseil supérieur du notariat les 16 février 1990 et 13 mars 1990 en ce qui concerne le nombre, le siège et le ressort des centres de formation professionnelle de notaires;
Vu l'avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial en date des 19 février 1990 et 4 avril 1990,
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat;
Vu l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat;
Vu le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pris pour l'application du statut du notariat,
modifié;
Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, et notamment son article 15, modifié en dernier lieu par le décret no 89-399 du 20 juin 1989;
Vu les propositions formulées par le Conseil supérieur du notariat les 16 février 1990 et 13 mars 1990 en ce qui concerne le nombre, le siège et le ressort des centres de formation professionnelle de notaires;
Vu l'avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial en date des 19 février 1990 et 4 avril 1990,
Fait à Paris, le 13 avril 1990.
PIERRE ARPAILLANGE