Arrêté du 9 mars 1990 fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association

Version INITIALE

NOR : MENF9000696A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales;
Vu le décret no 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés,
modifié et complété par les décrets nos 70-793 du 9 septembre 1970, 78-247 du 8 mars 1978 et 85-727 du 12 juillet 1985;
Vu le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets nos 70-795 du 9 septembre 1970, 78-249 du 8 mars 1978 et 85-728 du 12 juillet 1985;
Vu le décret no 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements privés, notamment l'article 6;
Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1981, ensemble les textes qui l'ont modifié,
fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association sont fixés pour l'année scolaire 1989-1990 conformément au tableau ci-après:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0094 du 21/04/1990
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    (*) Y compris 4e et 3e technologiques de lycées professionnels.




  • Art. 2. - La majoration accordée par l'autorité académique dans les départements de la région parisienne ainsi que dans les communautés urbaines et communes de plus de 500000 habitants est réduite d'un tiers.
    Cette majoration est limitée à 3,3 p. 100, la moyenne départementale ne devant pas excéder 2,5 p. 100.
    Toutefois, au cas où la réduction de cette majoration conduit à un taux par élève inférieur au taux versé pour l'année scolaire 1988-1989, les établissements concernés perçoivent la différence correspondante.


  • Art. 3. - Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association du territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon sont fixés pour l'année scolaire 1989-1990 conformément au tableau ci-après:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0094 du 21/04/1990
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    (*) Y compris 4e et 3e technologiques de lycées professionnels.




  • Art. 4. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur général des finances et du contrôle de gestion au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mars 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des finances

et du contrôle de gestion,

B. CIEUTAT

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

G. HORDE