Vu la loi du 28 mars 1885 modifiée sur les marchés à terme, et notamment son article 6;
Vu la délibération du conseil du marché à terme en date du 12 janvier 1990; Vu les avis donnés par la Commission des opérations de bourse le 24 janvier 1990, et par la Banque de France le 26 janvier 1990,
- Arrête:
- Art. 1er. - Le règlement général du conseil du marché à terme, dont le texte est annexé au présent arrêté, est approuvé.
- Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Règlement général du marché à terme
Article 1er
Le présent règlement général fixe les principes d'organisation et de fonctionnement du marché à terme défini comme le cadre dans lequel:
- s'effectuent des transactions sur les contrats à terme standardisés,
portant directement ou indirectement sur des instruments financiers ou des marchandises et admis à la négociation par le conseil du marché à terme;
- la négociation est organisée selon des modalités approuvées par le conseil du marché à terme;
- la compensation est effectuée par la chambre de compensation prévue à l'article 9 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme.
Des décisions du conseil du marché à terme et des règlements techniques en prévoient les modalités d'application: le règlement particulier détermine les caractéristiques de chaque contrat admis sur le marché, le règlement de la compensation arrête les conditions de la compensation, le règlement de la négociation arrête les conditions de la négociation.TITRE Ier
LES INSTITUTIONS ET ORGANISMES
CONCOURANT AU FONCTIONNEMENT DU MARCHE
C HAPITRE Ier
Le conseil du marché à terme
Article 1-1-0-1
Le conseil du marché à terme veille au bon fonctionnement du marché à terme. Il prononce l'admission à la négociation ou la radiation des contrats et approuve leur règlement particulier.
Il contrôle tant sur pièces que sur place le respect des règles du marché.
Il peut charger les personnes visées au chapitre III du présent titre d'effectuer, pour son compte, des opérations de contrôle.
Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles 15, 17 et 17 bis de la loi du 28 mars 1885.Article 1-1-0-2
Le conseil du marché à terme prélève sous forme de cotisations, auprès des personnes visées aux articles 8, 8-1 et 9 de la loi du 28 mars 1885, les ressources nécessaires à l'accomplissement de sa mission.C HAPITRE II
Les comités spécialisés
Article 1-2-0-1
La liste des comités spécialisés prévus à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 est fixée par décision du conseil du marché à terme.Article 1-2-0-2
Les comités spécialisés assistent le conseil du marché à terme pour assurer le bon fonctionnement du marché.
Ils sont chargés:
- d'établir les règlements particuliers fixant les prescriptions techniques des contrats sur lesquels ils ont compétence et de les soumettre pour approbation au conseil du marché à terme avec l'avis des organismes visés au chapitre III;
- de donner un avis sur l'introduction sur le marché de nouveaux contrats portant sur un produit de la catégorie pour laquelle ils ont été constitués. Ils peuvent proposer toute mesure tendant à améliorer le fonctionnement du marché.
Ils exercent en outre, pour les contrats de marchandises, les missions qui peuvent leur être confiées par les règlements particuliers, en ce qui concerne la définition et le contrôle de la qualité des produits et les procédures de livraison.
Ils étudient toute question qui leur est soumise par le président du conseil du marché à terme.Article 1-2-0-3
Les comités spécialisés sont composés, de façon aussi équilibrée que possible, de représentants des professionnels du produit et de sa négociation à terme, nommés par le conseil du marché à terme.
L'organisateur des négociations et la chambre de compensation prévus aux articles 1-3-0-1 et 1-3-0-2 du présent règlement général assistent de droit aux réunions des comités spécialisés compétents, pour les produits sur lesquels ils interviennent ou peuvent être amenés à intervenir.
Chaque comité spécialisé est présidé par un membre du conseil du marché à terme ou par une personne désignée par le conseil.
Le secrétaire de chaque comité spécialisé est désigné par le conseil du marché à terme.
Les modalités de fonctionnement de ces comités sont fixées par décision du conseil du marché à terme.Article 1-2-0-4
Les délibérations des comités spécialisés sont immédiatement communiquées au président du conseil du marché à terme qui peut demander une nouvelle délibération.
En cas de carence d'un comité spécialisé, le conseil du marché à terme prend les mesures nécessitées par les circonstances.C HAPITRE III
Les organismes chargés du fonctionnement du marché
Article 1-3-0-1
La personne morale chargée d'organiser la négociation d'un contrat est responsable du fonctionnement technique du marché.
Elle exerce notamment les missions suivantes, dans les conditions prévues au présent règlement général et par les décisions du conseil du marché à terme: - organiser la confrontation des offres et des demandes selon une technique admise par le conseil du marché à terme;
- fixer le calendrier et les horaires des séances de bourse;
- constater les cours;
- assurer au fur et à mesure des transactions la diffusion des cours ainsi que, au moins une fois par jour, celle des informations relatives aux quantités traitées ainsi qu'à la position ouverte;
- veiller au respect des règles, notamment déontologiques, régissant la négociation.
En outre, elle établit le règlement de la négociation et le soumet, pour approbation, au conseil du marché à terme.Article 1-3-0-2
La chambre de compensation prévue à l'article 9 de la loi du 28 mars 1885 est un établissement de crédit spécialement désigné à cet effet par le conseil du marché à terme.
Elle est notamment chargée dans les conditions prévues au règlement général et par les décisions du conseil du marché à terme:
- d'habiliter les adhérents à la compensation;
- d'enregistrer chaque opération et s'en porter contrepartie;
- de garantir la bonne fin des opérations enregistrées;
- d'établir le cours quotidien d'appel de marges et le cours de compensation des contrats à l'échéance;
- de fixer le montant du dépôt de garantie;
- de calculer et appeler au moins quotidiennement dépôts de garantie et marges;
- de surveiller les positions tant des membres du marché que de leurs donneurs d'ordres;
- de compenser les engagements symétriques et calculer la position ouverte; - de liquider d'office les positions des adhérents défaillants;
- d'organiser ou effectuer la livraison à l'échéance des contrats.
Pour l'exercice de sa mission de surveillance des positions, elle contrôle sur pièces et sur place l'activité des membres du marché dans les conditions prévues par convention avec ces derniers.
En outre, elle doit constituer une centrale de risques permettant de suivre en permanence la position sur contrats à terme consolidée de chaque donneur d'ordres. A cette fin, les intermédiaires, qu'ils soient adhérents ou non,
sont tenus de lui communiquer l'identité de leurs donneurs d'ordres.
S'agissant des contrats à terme de marchandises, un établissement de crédit peut être désigné, par décision du conseil du marché à terme, pour exercer,
pour le compte de la chambre de compensation, tout ou partie des missions énumérées ci-dessus. A défaut, la chambre de compensation désigne un de ses adhérents pour assurer l'enregistrement de ces contrats et en informe le conseil du marché à terme.Article 1-3-0-3
Les fonds déposés auprès de la chambre de compensation en couverture des engagements pris sur les marchés ne peuvent faire l'objet que d'emplois liquides et sans risque en capital.
Il est rendu compte de l'emploi de ces fonds selon des modalités précisées par décision du conseil du marché à terme.
Chaque année, la chambre de compensation transmet au conseil du marché à terme ses comptes sociaux dès leur approbation par l'assemblée générale. Le cas échéant, elle lui communique également tout document permettant d'établir l'existence de garanties externes.
En outre, elle l'avertit immédiatement de toute modification substantielle de sa situation financière, notamment lorsque la diminution de cette situation est supérieure à 25 pour 100 par rapport à la dernière situation transmise.Article 1-3-0-4
La chambre de compensation est garante de la bonne fin des opérations qu'elle enregistre.
A ce titre, elle garantit à tout donneur d'ordres lié par contrat à un membre du marché qu'en cas de défaillance de celui-ci, ses positions et les dépôts de garantie constitués au titre de ces positions seront transférés chez un autre membre du marché.
Les dépôts de garantie, marges et primes d'options afférents aux opérations du jour précédant la défaillance seront reconstitués s'ils ont été versés à la personne défaillante.
Le montant du dépôt de garantie transféré ou reconstitué est celui fixé par les organismes de compensation en application des articles 3-4-0-1 et 3-4-0-2.
Les dépôts en excédent de ce montant, notamment les marges créditées au compte du donneur d'ordres et non réutilisées en dépôt de garantie avant le jour de la défaillance, ne bénéficient pas de cette garantie.
Les donneurs d'ordres visés au second alinéa disposent d'un délai de deux jours de bourse pour faire connaître à la chambre de compensation l'identité du membre du marché chez lequel ils souhaitent transférer leur position. A défaut d'instruction de leur part au terme de ce délai, la chambre de compensation procède d'office au transfert chez un membre de son choix.Article 1-3-0-5
La chambre de compensation établit le règlement de la compensation et le soumet, pour approbation, au conseil du marché à terme.
Le règlement de la compensation définit notamment la structure des comptes des adhérents ou intermédiaires en marchandises dans les livres de la chambre de compensation. Cette structure doit être conçue de telle sorte que les opérations réalisées pour le compte de l'adhérent ou de l'intermédiaire en marchandises et les mouvements de fonds consécutifs à ces opérations puissent à tout moment être distingués des opérations et mouvements de fonds effectués pour le compte de leurs donneurs d'ordres. En outre, doit être prévu un compte <> sur lequel aucune position ne peut être maintenue plus de deux jours de bourse.
La chambre de compensation fixe, calcule et appelle les dépôts de garantie et les marges dus au titre des opérations qu'elle enregistre. Lorsqu'un adhérent ou un intermédiaire en marchandises ne constitue pas dans le délai prescrit aux articles 3-4-0-1, 3-4-0-2 et 3-4-0-3, les sommes ainsi appelées, il est réputé défaillant et la chambre de compensation liquide d'office tout ou partie des positions enregistrées pour le compte propre de ce membre, aux risques et périls de ce dernier, jusqu'à reconstitution de la couverture réglementaire.Article 1-3-0-6
L'organisation des négociations et la compensation peuvent être assurées par la même personne morale.
Lorsque ces deux fonctions sont exercées par des personnes morales distinctes, ces dernières doivent conclure entre elles une convention,
soumise à l'approbation du conseil du marché à terme, prévoyant notamment les modalités d'enregistrement des opérations, la procédure applicable en cas de défaillance d'un négociateur ou de suspension des négociations.
L'organisateur des négociations et la chambre de compensation peuvent passer avec des tiers des conventions portant sur le fonctionnement du marché, après accord du conseil du marché à terme.C HAPITRE IV
Les membres du marché
Article 1-4-0-1
Le membre du marché est la personne habilitée, en qualité d'adhérent, de négociateur, d'intermédiaire en marchandises ou de teneur de marché, à produire des ordres sur le marché.Article 1-4-0-2
Le donneur d'ordres est la personne physique ou morale ayant confié à un membre du marché, par un contrat de commission ou de mandat, le soin d'exécuter des ordres.Section 1
L'adhérent
Article 1-4-1-1
L'adhérent est la personne habilitée par la chambre de compensation à participer à la compensation des contrats à terme d'instruments financiers.
Peuvent seules être habilitées les personnes:
- dotées de l'une des qualités énumérées à l'article 8 de la loi du 28 mars 1885 ou exclusivement constituées, sous forme de groupement d'intérêt économique ou de société en nom collectif, entre des personnes dotées de ces qualités;
- et justifiant de fonds propres nets ou de garanties au moins égaux au minimum fixé par décision du conseil du marché à terme;
- et ayant conclu avec la chambre de compensation une convention dont le modèle est approuvé par le conseil du marché à terme.
Lorsque le règlement de la compensation le prévoit, l'adhérent est autorisé à compenser les opérations enregistrées pour le compte de ses donneurs d'ordres.Article 1-4-1-2
L'adhérent est responsable de l'établissement de la demande d'enregistrement des opérations négociées soit par lui-même, soit par un négociateur qu'il a désigné.Article 1-4-1-3
L'adhérent appelle les dépôts de garantie et les marges débitrices auprès de ses donneurs d'ordres. Il leur affecte, dans les conditions prévues au règlement de la compensation, les marges créditrices ainsi que le solde positif de la résiliation de leurs positions.
Lorsqu'un donneur d'ordres n'a pas versé, dans le délai prescrit aux articles 3-4-0-1, 3-4-0-2 et 3-4-0-3, les dépôts de garantie ou les marges débitrices appelés par l'adhérent, ce dernier liquide d'office immédiatement les positions de ce donneur d'ordres jusqu'au niveau nécessaire de couverture.Section 2
Le négociateur
Article 1-4-2-1
Le négociateur est la personne physique ou morale désignée par un adhérent, avec l'accord de la chambre de compensation, pour produire des ordres sur le marché soit pour le compte d'autrui, soit pour son propre compte.Article 1-4-2-2
Le négociateur-courtier est une personne morale désignée par un adhérent parmi les sociétés de bourse, les établissements de crédit, les établissements mentionnés aux articles 69 et 99 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, la Caisse des dépôts et consignations, les commissionnaires agréés et les courtiers assermentés agréés, pour négocier sur le marché pour le compte d'autrui.
Il ne peut négocier pour son propre compte qu'en vertu d'une dérogation accordée par la chambre de compensation, après accord du conseil du marché à terme.
Les conditions de compétence, d'honorabilité et de solvabilité pour l'accès à cette activité ainsi que son cadre d'exercice sont définis par décision du conseil du marché à terme.Article 1-4-2-3
Le négociateur individuel de parquet est une personne physique ou le gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.) désigné par un adhérent pour négocier sur le marché pour son propre compte.
Les conditions de compétence, d'honorabilité et de solvabilité pour l'accès à cette activité ainsi que son cadre d'exercice sont définis par décision du conseil du marché à terme.Section 3
L'intermédiaire en marchandises
Article 1-4-3-1
L'intermédiaire en marchandises est, parmi les personnes habilitées à produire des ordres sur les contrats à terme de marchandises en application de l'article 8-1 de la loi du 28 mars 1885, modifiée par la loi du 31 décembre 1987, un commissionnaire agréé, un courtier assermenté agréé ou un négociateur agréé sur contrats à terme de marchandises.Article 1-4-3-2
Le négociateur agréé sur contrats à terme de marchandises est une personne morale agréée par le conseil du marché à terme, sur présentation par une des personnes mentionnées à l'article 8-1 de la loi du 28 mars 1885, pour produire des ordres sur les contrats à terme de marchandises.
Il doit justifier des capitaux propres et des garanties dont la nature et le montant sont fixés par décision du conseil du marché à terme.
Ses mandataires sociaux et ses préposés doivent répondre à des conditions de compétence et d'honorabilité précisées par décision du conseil du marché à terme.Article 1-4-3-3
Les intermédiaires en marchandises doivent continuer à satisfaire aux conditions imposées lors de leur agrément. En cas de changement d'un représentant légal de la société ou de la personne responsable des opérations à terme, le nouveau représentant légal ou le nouveau responsable doit satisfaire aux conditions de compétence et d'honorabilité fixées par décision du conseil du marché à terme.
Tout changement de mandataire social ou de responsable des opérations à terme est immédiatement notifié au conseil du marché à terme.Article 1-4-3-4
Les fonds confiés aux intermédiaires en marchandises par leurs donneurs d'ordres sont déposés sur un compte de dépôt ou à terme spécialement affecté à leur réception et ouvert dans une banque. Il ne peut être ouvert, par intermédiaire en marchandises, qu'un seul compte affecté à la réception des fonds des clients.
Tous les versements reçus par les intermédiaires en marchandises sont obligatoirement faits au moyen soit de chèques à l'ordre de la banque où le compte est ouvert, soit par virement de banque à banque, soit par mandats ou virements postaux à l'ordre de ladite banque, avec indication du numéro de compte.
Les titres et valeurs confiés sont remis à l'établissement où est ouvert le compte affecté.
Il ne peut y avoir ni fusion, ni compensation entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom du même intermédiaire en marchandises.Article 1-4-3-5
Dès constatation par un intermédiaire en marchandises que ses capitaux propres ou ses garanties ne satisfont plus aux conditions requises ou qu'il n'est plus en mesure de représenter les fonds à lui confiés par ses clients, il en avise sans délai le conseil du marché à terme par lettre recommandée avec accusé de réception. Cet avis doit comporter l'exposé des motifs de la perte de solvabilité et des moyens dont la mise en oeuvre est envisagée pour restaurer la situation.Section 4
Le teneur de marché
Article 1-4-4-1
Le teneur de marché est une personne morale dotée de l'une des qualités énumérées à l'article 8 de la loi du 28 mars 1885 ou une société de contrepartie agréée par le conseil des bourses de valeurs, et choisie par l'organisateur des négociations après accord de la chambre de compensation pour améliorer la liquidité sur certains contrats.
Il doit proposer, pendant toute la durée des séances, un prix à l'achat et à la vente et est tenu de se porter contrepartie à ces prix pour des volumes définis dans le règlement particulier du contrat.
Les conditions d'accès à cette activité et son cadre d'exercice sont définis par décision du conseil du marché à terme.Section 5
Dispositions communes
Article 1-4-5-1
Les membres du marché doivent disposer de capitaux propres et de garanties suffisants par rapport à leurs engagements.
En application de ce principe, le conseil du marché à terme détermine, sur proposition de la chambre de compensation:
- soit une surface financière minimale exprimée en valeur absolue;
- soit un ratio plafonnant les engagements par rapport à la surface financière;
- soit une combinaison de ces deux normes.Article 1-4-5-2
Les règles visées à l'article 1-4-5-1 peuvent être différenciées en fonction:
- de la catégorie à laquelle appartient le membre;
- ou du nombre et de la valeur des contrats à terme sur lesquels il opère;
- ou du mode de compensation pratiqué;
- ou du nombre de négociateurs désignés;
- ou selon qu'il intervient ou non pour son propre compte.Article 1-4-5-3
Chaque année, les membres du marché transmettent à la chambre de compensation leurs comptes sociaux dès leur approbation par l'assemblée générale. Ils lui communiquent également tout document permettant d'établir l'existence de garanties externes.
En outre, ils l'avertissent immédiatement de toute modification substantielle intervenue dans leur situation financière, et notamment lorsque la diminution de cette situation est supérieure à 25 p. 100 par rapport à la dernière situation transmise ou est de nature à rendre leur surface financière inférieure aux seuils réglementaires.TITRE II
LES CONTRATS A TERME NEGOCIABLES
C HAPITRE Ier
Procédure d'admission des contrats
Article 2-1-0-1
Tout dossier déposé au conseil du marché à terme en vue de l'admission d'un contrat à la négociation doit énoncer les caractéristiques techniques de ce contrat et en présenter l'intérêt économique.Article 2-1-0-2
Le conseil du marché à terme, saisi d'un dossier en vue de l'admission d'un contrat à la négociation, recueille l'avis du comité spécialisé compétent,
s'il en existe.Article 2-1-0-3
Lors de l'admission à la négociation d'un contrat, le conseil du marché à terme désigne, avec leur accord, la ou les personnes morales chargées d'organiser les négociations et la compensation.Article 2-1-0-4
La décision d'admission ne prend effet qu'après approbation par le conseil du marché à terme du règlement particulier du contrat ainsi que d'une fiche technique décrivant succinctement les caractéristiques du contrat.
La fiche technique est remise à tout donneur d'ordres lors de l'ouverture d'un compte chez un membre du marché.C HAPITRE II
Les catégories de contrats
Article 2-2-0-1
Peuvent être négociés sur le marché à terme français des contrats à terme fermes et des contrats d'options négociables portant sur des produits financiers, des marchandises ou des indices.Article 2-2-0-2
L'opération d'achat ou de vente d'un contrat à terme ferme constitue l'engagement de recevoir ou de livrer un produit financier ou une marchandise à un prix et à une échéance déterminés. Le règlement particulier décrit les caractéristiques de ce produit et la quantité livrable. Il peut autoriser la résiliation assortie d'une compensation financière à l'exclusion de toute livraison physique.
Ces opérations peuvent être soit dénouées par l'exécution du contrat à l'échéance, soit résiliées, jusqu'à l'échéance, par des opérations inverses sur la même échéance et pour la même quantité et se résoudre par le paiement ou l'encaissement d'une somme correspondant à l'écart entre le cours auquel elles ont été traitées et celui auquel elles ont été résiliées.Article 2-2-0-3
Le contrat d'option négociable d'achat ou de vente est le contrat par lequel l'acheteur de l'option obtient, moyennant le paiement d'une prime, du vendeur de cette option le droit mais non l'obligation d'acquérir ou de vendre un produit sous-jacent défini par le règlement particulier du contrat d'option au prix convenu d'avance, dit <>.
Lorsque l'option est dite <>, son acheteur peut exercer son droit à tout moment pendant la période comprise entre l'enregistrement de l'opération et la date d'expiration de l'option.
Lorsque l'option est dite <>, son acheteur ne peut exercer son droit qu'à la date d'expiration de l'option.
L'acheteur d'une option d'achat (<>) peut soit acquérir le produit sous-jacent au prix d'exercice en exerçant son droit, soit renoncer à son option, soit la résilier en vendant une option au même prix d'exercice et à la même date d'expiration.
Le vendeur d'une option d'achat est tenu, en cas d'exercice par l'acheteur, de vendre le produit sous-jacent à l'option au prix d'exercice. Il peut également résilier son opération en achetant une option au même prix d'exercice et à la même date d'expiration.
Les acheteurs et vendeurs d'options de vente (<>) ont des droits et obligations de même nature que ceux des acheteurs et vendeurs d'options d'achat. En cas d'exercice, le vendeur d'une option de vente est tenu d'acheter à l'acheteur de l'option le produit sous-jacent à l'option au prix d'exercice.
Le prix de l'option ou prime fait l'objet d'une cotation par date d'expiration et par prix d'exercice.
Les modalités de fixation des dates d'expiration et des prix d'exercice sont fixées par le règlement particulier qui précise également le sort des options non exercées à leur date d'expiration.Article 2-2-0-4
Le contrat d'indice a pour objet un indice synthétisant l'évolution moyenne des prix d'un produit ou d'un panier de produits financiers, de valeurs ou de marchandises.
Les opérations d'achat ou de vente de ce contrat non résiliées à l'échéance se résolvent, en principe, par le paiement ou l'encaissement de la somme correspondant à l'écart entre le cours auquel elles ont été traitées et le cours de compensation du jour de l'échéance, établi selon les modalités fixées par le règlement particulier. Ce dernier peut prévoir, par exception, la livraison.TITRE III
REGLES GENERALES
DE FONCTIONNEMENT DU MARCHE
C HAPITRE Ier
Principes de fonctionnement du marché
Article 3-1-0-1
Les transactions sur le marché à terme sont réalisées par confrontation générale des offres et des demandes.
Pendant la durée des séances, les membres du marché habilités à recueillir et à négocier ou faire négocier des ordres sont tenus de produire sur le marché tous les ordres reçus et relatifs à des produits admis à la négociation par le conseil du marché à terme.Article 3-1-0-2
La confrontation des ordres est organisée selon l'une des techniques admises par le conseil du marché à terme.
A titre exceptionnel, pour des contrats ne présentant qu'une liquidité réduite, le conseil peut autoriser que, par dérogation au principe de confrontation générale, les ordres portant sur une quantité unitaire de contrats inférieure ou supérieure à un nombre fixé dans le règlement particulier ne soient confrontés qu'entre eux.Article 3-1-0-3
L'organisateur des négociations établit le calendrier des cotations et fixe les horaires des séances de marché. Il recueille au préalable l'accord du conseil du marché à terme.Article 3-1-0-4
L'organisateur des négociations assure la publicité des cours au fur et à mesure des cotations. Il est également responsable de la diffusion quotidienne des informations relatives aux quantités traitées ainsi qu'à la position ouverte dont il doit préciser la définition.Article 3-1-0-5
Le règlement particulier fixe les échéances des contrats à terme fermes ou les dates d'expiration des options négociables.
Il précise également les modalités d'établissement du cours servant de base aux appels de marges. Ce cours doit être le plus proche possible de la réalité du marché.Article 3-1-0-6
Les personnes physiques qui produisent des ordres sur le marché doivent être titulaires d'une carte professionnelle délivrée sur demande de leur employeur ou de la personne pour le compte de laquelle elles agissent.
Cette demande doit être accompagnée d'un extrait de casier judiciaire de l'intéressé ainsi que d'une attestation de succès à un examen professionnel organisé par l'organisateur des négociations.
La liste des fonctions dont l'exercice requiert la détention d'une carte professionnelle, les conditions matérielles d'attribution de cette carte et sa durée de validité sont fixées par décision du conseil.
Les titulaires de la carte professionnelle sont notamment tenus de respecter le règlement de la négociation, à peine des sanctions prévues par l'article 17bis de la loi du 28 mars 1885.Article 3-1-0-7
Le négociateur établit, dès la conclusion de la transaction, dans les conditions prévues par le règlement de la négociation, une demande d'enregistrement et la transmet à la chambre de compensation.
Lorsque le règlement de la négociation n'impose pas l'établissement de la demande d'enregistrement avec l'indication du compte du donneur d'ordres,
l'intermédiaire négociateur doit prendre toute mesure permettant l'enregistrement de l'opération au compte du donneur d'ordres dans un délai fixé par l'organisateur des négociations avec l'accord de la chambre de compensation et qui ne peut excéder une heure.Article 3-1-0-8
Tout ordre exécuté et enregistré est confirmé par écrit au donneur d'ordres le jour même de son exécution.
Sans préjudice d'une action judiciaire, la contestation de l'exécution d'un ordre par un donneur d'ordres n'est plus recevable par le négociateur si elle ne lui est pas parvenue avant l'heure d'ouverture des négociations le jour de bourse suivant celui de l'exécution.Article 3-1-0-9
A l'échéance d'un contrat à terme, les positions non résiliées donnent lieu à exécution des obligations prévues par le règlement particulier.
Lorsque celui-ci prévoit la livraison physique du produit sous-jacent au contrat à terme, il précise les modalités selon lesquelles la chambre de compensation rapproche les acheteurs et les vendeurs.
Le règlement particulier peut déterminer également les indemnités et pénalités dues en cas de défaillance de l'acheteur ou du vendeur soit par le membre du marché, soit, en cas de défaillance de ce dernier, par la chambre de compensation au titre de la garantie de bonne fin.Article 3-1-0-10
Les frais et commissions afférents à l'exécution d'un ordre sur le marché sont dus par le donneur d'ordres dès l'enregistrement de l'opération.Article 3-1-0-11
En cas de radiation d'un contrat, les positions ouvertes sur contrat à terme ferme arrivant à échéance donnent lieu à livraison lorsque le règlement particulier du contrat le prévoit. Les autres positions ouvertes sont compensées d'office.
En cas de suspension d'une durée supérieure à deux jours, le conseil du marché à terme peut proposer au ministre chargé de l'économie de prescrire l'exécution des contrats à terme fermes ouverts arrivant à échéance et la compensation d'office des autres positions ouvertes.
La compensation d'office est faite sur la base d'un cours de compensation égal à la moyenne, pondérée par les quantités, des cours traités, échéance par échéance, pendant les deux derniers jours de négociation du contrat. A défaut de cours traités, les cours d'appel de marges sont retenus comme cours de référence.C HAPITRE II
Les ordres
Article 3-2-0-1
Les ordres sont libellés par les donneurs d'ordres <> ou à < > ou à < >.
Toutefois, pour certaines techniques de négociation, le conseil du marché à terme peut interdire les ordres à <>. Article 3-2-0-2
L'ordre <> n'est assorti d'aucune indication de cours: il est exécuté au premier cours coté après sa réception, au mieux des possibilités du marché. Article 3-2-0-3
L'ordre à <> est celui par lequel l'acheteur fixe le prix maximal qu'il est disposé à payer et le vendeur, le prix minimal auquel il accepte de vendre. Il est exécuté dès que la limite fixée est atteinte, si le marché le permet. Article 3-2-0-4
L'ordre à <> est celui par lequel le donneur d'ordres se porte acheteur ou vendeur à partir d'un cours déterminé, à ce cours et au-delà s'il s'agit d'un achat, à ce cours et en deçà s'il s'agit d'une vente.
L'ordre <> devient un ordre < > et doit être exécuté comme tel dès que la limite de cours fixée est atteinte. Toutefois, en cas de non-exécution ou d'exécution partielle, l'ordre n'a pas lieu d'être exécuté pour la totalité ou pour le solde à un cours coté ultérieurement, si ce cours est inférieur, dans le cas d'un ordre d'achat, ou supérieur, dans celui d'un ordre de vente, à la limite fixée. Article 3-2-0-5
Les ordres sont transmis par tout moyen convenu entre le donneur d'ordres et le membre du marché qui les horodate dès réception. Le conseil du marché à terme ou l'organisateur des négociations peut, par mesure générale ou individuelle, exiger que les ordres transmis verbalement fassent l'objet d'une confirmation écrite. Le donneur d'ordres peut modifier ou annuler son ordre à tout moment avant son exécution.Article 3-2-0-6
Il appartient au donneur d'ordres de fixer la durée de validité de son ordre.
L'ordre non assorti d'une indication de délai est valable jusqu'à la clôture de la journée de négociation.C HAPITRE III
Les opérations particulières
Article 3-3-0-1
Sont autorisées sur le marché à terme les opérations particulières suivantes:
- ordre lié (ou jumelé);
- application (ou mariage);
- primes;
- faculté;
- opération à terme contre marchandises;
- opération de contrepartie.
Le conseil du marché à terme peut autoriser d'autres types d'opérations particulières.
Les règlements particuliers précisent celles de ces opérations réalisables pour chaque contrat.Article 3-3-0-2
Une opération liée, ou opération jumelée, consiste en l'achat et la vente d'une même quantité d'un contrat sur deux échéances différentes ou sur deux prix d'exercice différents effectués simultanément pour le compte d'un même donneur d'ordres par un membre.Article 3-3-0-3
Une application ou mariage est le rapprochement non provoqué, dans un même contrat, par un membre du marché, de deux de ses clients ayant donné des ordres de sens opposé, achat et vente, portant sur la même quantité, au même prix, et sur la même échéance.
Il ne peut y avoir application ou mariage qu'après production des deux ordres sur le marché.
Lorsque le règlement particulier d'un contrat autorise le recours aux applications, il prévoit que l'obligation de traiter par priorité avec les contreparties présentes sur le marché s'applique soit à la totalité du volume demandé, soit à un pourcentage minimal de ce volume.
Les comptes gérés et les comptes des préposés du membre ne peuvent en aucun cas être partie dans une application. Les règlements particuliers peuvent édicter d'autres interdictions.Article 3-3-0-4
L'opération à prime peut être à prime simple ou à prime double.
Le versement d'une prime simple donne, jusqu'à l'échéance de la prime, le droit à son payeur:
- soit d'exiger du receveur l'achat, s'il s'agit d'une prime à l'achat, ou la vente, s'il s'agit d'une prime à la vente, d'un lot à prix déterminé;
- soit de renoncer à exercer ce droit.
Le versement d'une prime double donne, jusqu'à l'échéance de la prime, le droit à son payeur:
- soit d'exiger, à son choix, l'achat ou la vente d'un lot à un prix déterminé;
- soit de renoncer à exercer ce droit.
Le payeur répond sa prime en faisant connaître au receveur qu'il exerce ou abandonne son droit de réaliser l'opération, objet de la prime.
A défaut de réponse de la prime à l'échéance, elle est réputée abandonnée d'office.Article 3-3-0-5
L'opération à faculté est l'opération par laquelle le preneur obtient de sa contrepartie à une opération ferme, le donneur de faculté, le droit d'exiger, au jour de bourse convenu et au prix auquel a été traitée l'opération ferme, deux ou plusieurs fois la quantité ferme figurant au contrat.
A défaut de réponse de la faculté, le preneur est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit.Article 3-3-0-6
L'opération à terme contre marchandises est l'échange d'une position sur le marché à terme contre une même quantité de marchandises.
L'annonce en corbeille précise la quantité, l'échéance et le prix contractés sur le marché à terme.
L'opération doit être traitée à un prix compris entre les cours extrêmes affichés pendant la journée de bourse.
Cette opération est enregistrée et affichée avec le symbole <> (< >). Article 3-3-0-7
L'opération de contrepartie consiste, pour un membre du marché, à se porter contrepartie d'un de ses clients dans une transaction.
Il ne peut y être recouru que pour les contrats ou les échéances présentant une liquidité insuffisante.
Le conseil du marché à terme établit, sur proposition de l'organisateur des négociations, la liste des contrats ou des échéances pour lesquels la contrepartie est autorisée.
Ces opérations ne peuvent être réalisées que pendant une séance, après offre publique au marché et seulement pour la quantité pour laquelle il n'existe pas de contrepartie sur le marché.
Un membre ne peut se porter contrepartie d'un donneur d'ordres lui ayant confié un mandat de gestion.C HAPITRE IV
La couverture financière des opérations
Article 3-4-0-1
Toute opération donne lieu à la constitution préalable par le donneur d'ordres auprès du membre du marché auquel il a transmis son ordre, ou directement auprès de la chambre de compensation, d'un dépôt de garantie d'un montant au moins égal à celui fixé par la chambre de compensation.
Toutefois, pour des donneurs d'ordres ou des catégories de contrats répondant aux conditions fixées par décision du conseil du marché à terme sur proposition de la chambre de compensation, les membres du marché peuvent admettre que, par dérogation au principe posé à l'alinéa précédent, les dépôts de garantie ne soient versés qu'avant dix heures le lendemain du jour de l'enregistrement de l'opération.
Lorsque ce dépôt est constitué auprès d'un membre du marché autre que l'adhérent responsable de l'enregistrement, il est immédiatement transmis à ce dernier.
L'adhérent constitue auprès de la chambre de compensation le dépôt de garantie exigible au titre de la position enregistrée.
La chambre de compensation détermine la nature des titres, valeurs ou garanties bancaires qu'elle accepte en tant que dépôt de garantie.
Elle peut, pour toute position existante ou nouvelle, modifier le montant du dépôt de garantie par mesure générale ou individuelle.Article 3-4-0-2
La chambre de compensation peut n'appeler de dépôt de garantie que sur la position nette d'un adhérent calculée après compensation de celles enregistrées sur des contrats portant sur une même catégorie de produit.
Les membres du marché peuvent calculer le dépôt de garantie exigible de chacun de leurs donneurs d'ordres de la même façon que la chambre de compensation. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article 3-4-0-1, le dépôt de garantie global doit être versé au plus tard avant l'ouverture de la séance de bourse suivante.Article 3-4-0-3
La chambre de compensation calcule au moins quotidiennement la valeur des positions des opérateurs sur la base du cours d'appel de marges ou, dans le cas des options négociables, du cours d'appel complémentaire des dépôts de garantie.
La marge se définit comme l'écart entre deux valorisations; elle est au minimum établie quotidiennement et débitée ou créditée quotidiennement.
Lorsque la marge est négative, elle doit être appelée avant l'ouverture de la séance suivante du marché.
Le donneur d'ordres doit en verser le montant dans le délai prévu par le règlement de la compensation.
La chambre de compensation détermine la nature des valeurs, titres ou garanties qu'elle accepte en règlement des marges débitrices.
Le règlement de la compensation précise les modalités de mise à disposition des marges créditrices.Article 3-4-0-4
La chambre de compensation fixe les limites de fluctuation à l'intérieur desquelles les cours peuvent varier librement. Elle en informe immédiatement le conseil du marché à terme.
La limite de fluctuation peut ne pas être applicable à l'échéance rapprochée d'un contrat.
Le dépôt de garantie doit permettre de couvrir au moins une fois la variation de cours définie par la limite de fluctuation du contrat à terme ferme considéré ou du contrat ferme sous-jacent dans le cas de la vente d'options négociables.Article 3-4-0-5
Lorsqu'une limite est atteinte simultanément sur deux échéances,
l'organisateur de marché interrompt les négociations sur le contrat considéré et procède immédiatement à une ouverture par appel successif des échéances.
Si la limite est alors franchie sur deux échéances au moins, les négociations sont à nouveau interrompues et la chambre de compensation procède sans délai à un appel de couvertures (dépôts de garantie et/ou marges) complémentaires auprès des adhérents ou leur demande le paiement des primes.
Les adhérents appellent sans délai les couvertures (dépôts et/ou marges) complémentaires auprès de leurs donneurs d'ordres ou leur demandent le paiement des primes.
L'organisateur de marché décide, après accord de la chambre de compensation, de la reprise des négociations dans un délai maximum d'une heure. A défaut,
il demande au président du conseil du marché à terme la suspension des négociations sur le contrat.Article 3-4-0-6
La chambre de compensation fixe, après accord du conseil du marché à terme, des limites maximales d'emprise sur le marché et des limites maximales d'exposition au risque applicables aux membres du marché et aux donneurs d'ordres.
Lorsque ces limites et, le cas échéant, celles prévues à l'article 1-4-5-1, sont atteintes, la chambre de compensation peut refuser l'enregistrement de toute opération ayant pour effet d'augmenter la position ouverte du membre du marché ou du donneur d'ordres.C HAPITRE V
Organisation des relations entre les membres
du marché et les donneurs d'ordres
Article 3-5-0-1
Les donneurs d'ordres peuvent soit donner directement leurs ordres, soit confier un mandat de gestion conforme au contrat type établi par le conseil du marché à terme.
Dans les deux cas, les relations entre le donneur d'ordres et le membre du marché doivent faire l'objet d'un contrat écrit, qui prévoit notamment le mode de passation des ordres ainsi que la rémunération du membre et, le cas échéant, les frais accessoires aux transactions.
Ce contrat doit explicitement offrir au donneur d'ordres le choix entre:
- la compensation automatique des positions résiliées, par ordre chronologique d'enregistrement des opérations;
- et la compensation des opérations résiliées dans l'ordre qu'il indique et à la date de son choix.Article 3-5-0-2
Tout ordre exécuté fait l'objet d'un avis d'opéré adressé à son donneur d'ordres dans les vingt-quatre heures. Cet avis comporte notamment le numéro d'enregistrement de l'opération par la chambre de compensation.
Lorsque l'ordre a été exécuté en contrepartie par le membre du marché,
l'avis d'opéré le précise.Article 3-5-0-3
Les membres du marché adressent, au minimum mensuellement, à tout donneur d'ordres un compterendu des opérations et des mouvements de fonds ayant affecté son compte. Ce compterendu doit faire apparaître la situation nette du compte.Article 3-5-0-4
Les membres du marché doivent pouvoir justifier à tout moment de l'existence et de l'affectation des fonds qui leur sont confiés par leurs donneurs d'ordres.
Ces fonds doivent être comptabilisés dans des comptes ouverts au nom de chaque donneur d'ordres.Article 3-5-0-5
Les membres du marché ne peuvent consentir d'avances ou de délais de paiement pour la constitution des dépôts de garantie.
S'agissant des marges débitrices, ils doivent en obtenir le paiement dans le délai fixé par le règlement de la compensation.Article 3-5-0-6
Les litiges survenant entre les membres du marché et les donneurs d'ordres peuvent être soumis à arbitrage, selon la procédure définie par décision du conseil du marché à terme.TITRE IV
DISPOSITIONS D'ORDRE DEONTOLOGIQUE
C HAPITRE Ier
La déontologie des membres du marché
Section 1
Dispositions applicables aux membres du marché
Article 4-1-1-1
Les activités des membres du marché sont assurées avec diligence, loyauté,
neutralité et impartialité, en privilégiant l'intérêt des donneurs d'ordres et en respectant l'intégrité et la transparence du marché.
L'organisation des membres du marché doit permettre de répondre à ces exigences.Article 4-1-1-2
Les membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer à chacune de leurs activités susceptibles d'emporter conflit d'intérêts une gestion distincte et pour éviter la circulation indue et l'utilisation d'informations confidentielles.Article 4-1-1-3
Ils doivent s'enquérir des besoins de leurs donneurs d'ordres, leur fournir une information suffisante sur les risques encourus et leur donner toute information claire, rapide et complète sur les opérations traitées pour leur compte ainsi que sur les mouvements de fonds y afférents.Article 4-1-1-4
Ils doivent édicter à l'intention de leurs préposés et de leurs mandataires sociaux des règles destinées à assurer, dans l'exercice de leurs fonctions,
le respect des prescriptions prévues aux articles précédents.Article 4-1-1-5
Ils doivent prévoir:
- les conditions dans lesquelles leurs préposés peuvent effectuer des opérations sur marché à terme pour leur propre compte;
- les conditions dans lesquelles les préposés doivent, dès lors, en informer leur employeur;
- les obligations qui s'imposent à eux en vue d'éviter la circulation indue d'informations confidentielles.Article 4-1-1-6
Les ordres sont transmis, horodatés, exécutés et comptabilisés sous une forme et selon des règles permettant la vérification du respect des principes énoncés à l'article 4-1-1-1.
Les ordres transmis par des donneurs d'ordres doivent, à conditions égales, être exécutés avant ceux correspondant à des opérations pour compte propre.Article 4-1-1-7
Les membres du marché visés aux articles 1-4-1-1, 1-4-2-2 et 1-4-3-1 désignent en leur sein un responsable du contrôle déontologique rendant compte directement à un mandataire social de la société.
Ils définissent une procédure interne de contrôle du respect des règles déontologiques.
Le responsable du contrôle déontologique est l'interlocuteur privilégié du conseil pour les questions d'ordre déontologique.Section 2
Dispositions applicables aux préposés
des membres du marché
Article 4-1-2-1
Toute personne physique agissant pour le compte d'un membre du marché est tenue au respect du secret professionnel. Cette obligation impose en particulier que chaque personne n'obtienne que les informations confidentielles utiles à l'exercice de ses responsabilités.Article 4-1-2-2
Lorsque les préposés sont autorisés à effectuer des opérations sur contrats à terme pour leur propre compte par l'intermédiaire de comptes ouverts dans la société, ils doivent respecter des procédures au moins aussi contraignantes que celles applicables aux donneurs d'ordres extérieurs.Article 4-1-2-3
Tout préposé à la négociation d'un contrat ne peut opérer pour son propre compte sur ce contrat.Article 4-1-2-4
Les membres du marché veillent au respect des règles énumérées dans le présent chapitre.
Ils informent le conseil du marché à terme et l'organisateur des négociations de toute sanction disciplinaire prise à l'encontre d'un préposé chargé de la négociation pour non-respect de ses obligations professionnelles.Article 4-1-2-5
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux filiales des membres du marché qui participent à leur activité sur le marché à terme.C HAPITRE II
Exigences propres aux organismes
chargés du fonctionnement du marché
Article 4-2-0-1
Les organismes chargés du fonctionnement du marché, ainsi que leurs filiales, exercent leurs activités avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité dans le respect de l'intégrité du marché.
Leur organisation doit permettre de répondre à ces exigences.Article 4-2-0-2
Toute personne agissant pour le compte de ces organismes s'oblige au respect du secret professionnel.
Elle ne doit pas utiliser à des fins d'intérêt particulier les informations d'ordre confidentiel qu'elle détient.Article 4-2-0-3
Hormis le cas de liquidation prévu à l'article 9 de la loi du 28 mars 1885, ces organismes ne peuvent opérer pour leur propre compte sur les contrats à terme dont ils assurent la négociation ou la compensation.
Cette interdiction s'étend à leurs préposés ainsi qu'à leurs filiales et aux préposés de celles-ci.Article 4-2-0-4
Les organismes chargés du fonctionnement du marché et leurs filiales établissent un règlement intérieur précisant les règles de déontologie applicables à leur personnel.
Ce règlement fixe les conditions du respect des principes énoncés aux articles 4-2-0-1 et 4-2-0-2 et de toute autre règle arrêtée en la matière par le conseil du marché à terme.Article 4-2-0-5
Les organismes chargés du fonctionnement du marché ne peuvent confier à des tiers le soin d'assurer des activités directement liées au marché que lorsque ces tiers s'engagent à respecter les dispositions du présent chapitre.C HAPITRE III
Exigences propres aux agents du conseil du marché à terme
Article 4-3-0-1
Les agents des services du conseil du marché à terme ne peuvent réaliser eux-mêmes d'opérations sur le marché à terme français. Ils peuvent toutefois confier un mandat de gestion.TITRE V
LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE
Article 5-0-0-1
Le conseil du marché à terme en formation disciplinaire ou, dans l'intervalle des séances, son président, peut décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire, soit de sa propre initiative, soit à la demande du commissaire du Gouvernement ou de la Commission des opérations de bourse. Le commissaire du Gouvernement et la Commission des opérations de bourse en sont aussitôt informés.Article 5-0-0-2
L'intéressé est avisé de l'ouverture de la procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé.
Cette notification lui précise les motifs de la procédure et son droit à se faire assister par tout conseil de son choix.Article 5-0-0-3
Le président désigne un rapporteur parmi les membres du conseil dans sa formation disciplinaire.
Le président peut se charger des fonctions de rapporteur.
Le rapporteur, avec le concours des services administratifs du conseil du marché à terme, procède à toutes investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ses opérations par écrit.
Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne poursuivie.Article 5-0-0-4
L'intéressé est convoqué au moins dix jours avant la réunion du conseil en formation disciplinaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé. La convocation énumère les griefs retenus contre lui et lui indique son droit à prendre connaissance de son dossier et à présenter, s'il le souhaite, des observations écrites ou orales.Article 5-0-0-5
Les personnes morales poursuivies sont représentées devant le conseil par un mandataire social.Article 5-0-0-6
La décision prononcée est aussitôt notifiée au commissaire du Gouvernement et à la Commission des opérations de bourse qui disposent d'un délai de trois jours pour demander une deuxième délibération.Article 5-0-0-7
Dans les cinq jours qui suivent l'expiration de ce délai ou le prononcé de la décision rendue après deuxième délibération, la décision définitive est notifiée à l'intéressé et au commissaire du Gouvernement, ainsi qu'à la Commission des opérations de bourse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé.Article 5-0-0-8
Lorsque l'intéressé forme appel, il en informe le conseil du marché à terme, le commissaire du Gouvernement et la Commission des opérations de bourse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Article 5-0-0-9
Les décisions prononcées en matière disciplinaire sont communiquées au conseil des bourses de valeurs, lorsqu'elles concernent soit une société de bourse, soit un démarcheur ou un négociateur d'une société de bourse, ou à la commission bancaire lorsqu'elles concernent soit un établissement relevant de la loi bancaire, soit un démarcheur ou un négociateur d'un établissement relevant de la loi bancaire et à la Banque de France lorsqu'elles concernent soit un agent des marchés interbancaires, soit un démarcheur ou un négociateur d'un agent des marchés interbancaires.
Les décisions prononcées à l'encontre d'une personne physique agissant sous l'autorité ou pour le compte d'un membre du marché sont notifiées au membre concerné.
Les décisions de retrait de carte d'emploi d'un démarcheur sont communiquées au procureur de la République.
Les décisions d'interdiction temporaire ou définitive et de suspension temporaire sont communiquées à l'organisateur des négociations et à la chambre de compensation afin qu'elles suspendent l'enregistrement des opérations interdites.Article 5-0-0-10
Lorsque le conseil du marché à terme en formation disciplinaire prononce une sanction d'interdiction temporaire ou définitive ou une mesure de suspension temporaire ou lorsque le président prononce une mesure de suspension temporaire, il désigne par la même décision, une autre personne, habilitée à produire des ordres, pour exécuter les ordres des clients de la personne sanctionnée. La mission de la personne ainsi désignée expire soit à la fin de la période d'interdiction ou de suspension, soit lorsqu'il n'existe plus aucune position ouverte pour le compte d'un des clients.
La personne sanctionnée désigne immédiatement une personne habilitée à produire des ordres pour son propre compte. Elle en informe aussitôt le président du conseil du marché à terme.Article 5-0-0-11
En cas de risque grave de perte de solvabilité, le président du conseil du marché à terme peut prononcer seul la suspension temporaire d'exercice prévue à l'article 17 de la loi du 28 mars 1885. Cette décision est soumise à ratification par le conseil.
Cette mesure s'applique pendant une période maximale de six mois,
renouvelable par décision du conseil.Article 5-0-0-12
La suspension temporaire peut être prononcée lorsque des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les fonds, titres ou valeurs confiés par des clients ou ont amené à suspecter une perte de solvabilité.Article 5-0-0-13
La décision prononçant la suspension temporaire s'applique dès sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé.Article 5-0-0-14
La suspension temporaire cesse de plein droit dès notification d'une décision disciplinaire ou de l'extinction de l'action disciplinaire. Elle cesse également de plein droit si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune procédure disciplinaire n'a été ouverte.TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 6-0-0-1
Le règlement général du marché à terme d'instruments financiers, les règlements généraux des marchés à terme de marchandises des places de Paris, Le Havre et Lille-Roubaix-Tourcoing sont abrogés. Les textes pris en application de ces règlements généraux restent en vigueur jusqu'à leur remplacement par les décisions d'application du présent règlement.Article 6-0-0-2
Les articles 3-1-0-6 et 3-4-0-1 du présent règlement entreront en vigueur à la publication des décisions d'application qu'ils prévoient.
Dans l'intervalle, les dispositions que ces articles remplacent, relatives à la production des ordres et à la constitution du dépôt de garantie, demeurent applicables.Article 6-0-0-3
Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BEREGOVOY