Arrêté du 21 septembre 1994 définissant la composition et les règles de fonctionnement de la commission consultative d'aide aux riverains des aérodromes

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'environnement,
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment son article 19-II;
Vu le décret no 94-236 du 18 mars 1994 relatif aux modalités d'établissement des plans de gêne sonore;
Vu le décret no 94-503 du 20 juin 1994 relatif aux opérations d'aide aux riverains des aérodromes sur lesquels est perçue la taxe instituée à l'article 16 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La commission consultative d'aide aux riverains, instituée par l'article 19-II de la loi du 31 décembre 1992, est mise en place par arrêté du préfet coordonnateur désigné à l'article 2 du décret no 94-236 du 18 mars 1994, qui en fixe la composition dans les conditions prévues à l'article 2.
    L'arrêté mettant en place la commission consultative d'aide aux riverains est publié au Recueil des actes administratifs de la ou des préfectures et fait l'objet d'un affichage pendant une période d'au moins un mois dans chacune des mairies des communes concernées. Mention en est insérée dans deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le ou les départements concernés.


  • Art. 2. - La commission comprend les membres suivants:
    a) Le président, nommé dans les conditions prévues à l'article 4;
    b) Le ou les préfets des départements concernés ou leurs représentants;
    c) Sauf pour les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, le directeur de l'aviation civile concerné ou son représentant;
    d) Le gestionnaire de l'aérodrome ou son représentant;
    e) Les représentants des principaux transporteurs aériens utilisant la plate-forme ou leurs suppléants désignés par le préfet coordonnateur sur proposition du directeur de l'aviation civile; leur nombre est de quatre pour l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, de trois pour l'aérodrome de Paris-Orly et de deux pour les autres aérodromes;
    f) Les associations des riverains désignées par le préfet coordonnateur, sur proposition du directeur régional de l'environnement après avis du préfet du département concerné; lorsque la plate-forme concerne plusieurs départements, chaque département concerné est représenté par une association; dans les autres cas, le nombre des associations est de deux; chaque association a un représentant;
    g) Les représentants des communes désignés, dans chaque département, par le collège des maires des communes intéressées ou leurs suppléants. Leur nombre est de trois pour les plates-formes concernant un seul département, de quatre quand il y a deux départements et de cinq pour trois départements.
    En outre, assistent aux réunions de la commission, sans pouvoir délibérant lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres, les maires ou leurs représentants, dès lors qu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance; peut également assister aux réunions, sans pouvoir délibérant, le directeur régional de l'environnement ou son représentant.
    On entend par commune intéressée toute commune touchée par le plan de gêne tel qu'il est défini par le décret no 94-236 du 18 mars 1994.


  • Art. 3. - L'élection par le collège des maires des communes intéressées prévue par l'article 2 ci-dessus a lieu au scrutin nominatif à un tour, à la majorité relative des suffrages exprimés. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet du département concerné.


  • Art. 4. - Le président de la commission, mentionné à l'article 2, est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement. Pour les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, les commissions ont le même président.


  • Art. 5. - Le président ainsi que les représentants des transporteurs aériens et des associations de riverains sont nommés pour trois ans. Les représentants des communes et leurs suppléants siègent pour la durée de leur mandat municipal. Un membre qui perd la fonction au titre de laquelle il a été nommé perd également sa qualité de membre de la commission. En cas de vacance, les membres de la commission sont remplacés dans les conditions définies aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus.


  • Art. 6. - La commission établit son règlement intérieur qui fixe notamment la périodicité de ses réunions et ses conditions de fonctionnement.
    Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. En application de l'article 7 du décret du 20 juin 1994 susvisé, l'agence peut faire appel au concours du gestionnaire de l'aérodrome pour le secrétariat, notamment dans le cadre de la convention prévue par ce décret.
    La commission se réunit sur convocation de son président. Celui-ci est tenu de la réunir à la demande de la moitié au moins de ses membres. Elle peut entendre, sur invitation du président, toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
    En cas d'absence ou d'empêchement du président, le préfet coordonnateur désigné à l'article 2 du décret no 94-236 du 18 mars 1994 assume la présidence de la commission.
    En cas de parité des votants, le président dispose d'une voix prépondérante. Les fonctions de président et de membres de la commission sont gratuites.
    Le président des commissions des aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly peut convoquer les deux commissions en séance plénière pour des affaires intéressant les deux aérodromes.


  • Art. 7. - L'arrêté du 25 novembre 1988 définissant la composition et les règles de fonctionnement de la commission instituée par le décret no 88-1063 du 25 novembre 1988 relatif à l'utilisation du reliquat des fonds perçus au titre de la taxe parafiscale instituée pour l'atténuation des nuisances phoniques subies par les riverains d'Orly et Charles-de-Gaulle est abrogé.


  • Art. 8. - Le directeur général des collectivités locales, le directeur du Trésor, le directeur général de l'aviation civile, le directeur du budget, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et les préfets des départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, de Seine-et-Marne, de l'Essonne, du Val-de-Marne, du Rhône, de l'Isère, des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes et de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 septembre 1994.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la prévention

des pollutions et des risques:

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

J.-P. HENRY

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des collectivités locales,

M. THENAULT

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du Trésor:

Le chef de service,

T. AULAGNON

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

M. SCHELLER

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. LABOUREIX