Arrêté du 26 août 1994 fixant l'organisation des concours pour le recrutement des personnels scientifiques du Laboratoire national de la santé

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 85-89 du 21 janvier 1985 portant statut particulier des personnels scientifiques du Laboratoire national de la santé;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les concours pour le recrutement des directeurs de laboratoire, chefs de section, assistants et chefs de travaux prévus aux articles 6 (2o), 5 (2o), 3 et 4 du décret du 21 janvier 1985 susvisé peuvent être ouverts dans les spécialités suivantes:
    Sciences de la vie;
    Eléments de séméiologie et de pathologie, biologie appliquée à la clinique; Sciences du médicament;
    Sciences mathématiques, physiques et chimiques.
    Le programme de ces spécialités est annexé au présent arrêté (1).


  • Art. 2. - Les concours pour le recrutement des directeurs de laboratoire et des chefs de section comportent les épreuves suivantes:


  • I. - Epreuves obligatoires


    1o Un exposé d'environ trente minutes devant le jury par le candidat sur ses titres, travaux et services suivi d'un rapport sur ces mêmes titres, travaux et services présenté en présence du candidat par deux rapporteurs désignés par le jury en son sein (coefficient 2).
    2o Un entretien entre le candidat et le jury portant sur les disciplines ou groupes de disciplines de la ou des spécialités ouvertes au concours (coefficient 4).
    La durée totale des épreuves obligatoires ne doit pas excéder une heure trente.


  • II. - Epreuves facultatives


    Une épreuve écrite portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: une heure; coefficient 1).
    Une épreuve orale de langue vivante comportant la traduction d'un texte dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, russe ou arabe (dictionnaire autorisé uniquement pour l'arabe) (préparation: vingt minutes; durée: vingt minutes; coefficient 1).
    Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
    Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu un total d'au moins 60 points à l'ensemble des épreuves obligatoires.
    Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 avant application des coefficients est éliminatoire.
    Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne peuvent entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la partie excédant la note 10 sur 20.


  • Art. 3. - Les épreuves des concours pour le recrutement des directeurs de laboratoire et des chefs de section sont appréciées par un jury nommé par arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et composé comme suit:
    Le directeur de l'Agence du médicament ou son représentant, président;
    Le directeur général de la santé ou son représentant;
    Le directeur des laboratoires et des contrôles ou son représentant;
    Deux membres de l'enseignement supérieur.
    Sont en outre adjoints au jury:
    a) Pour les épreuves de langue étrangère: un ou plusieurs examinateurs spécialisés;
    b) Pour l'épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information: un ou plusieurs examinateurs spécialisés.
    En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directeur des laboratoires et des contrôles ou son représentant assurera la présidence.


  • Art. 4. - Les concours pour le recrutement des assistants et chefs de travaux comportent les épreuves suivantes:


  • I. - Epreuve écrite d'admissibilité


    Composition sur un ou plusieurs sujets choisis dans le programme d'enseignement de la ou des spécialités dans lesquelles le concours est ouvert (durée: quatre heures; coefficient 2).


  • II. - Epreuve d'admission


    Une épreuve pratique dont la durée est fixée par le jury suivie d'un entretien de trente minutes maximum avec le jury au cours duquel le candidat présente notamment ses résultats (coefficient 4).


  • III. - Epreuves facultatives


    Une épreuve écrite portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: une heure; coefficient 1).
    Une épreuve orale de langue vivante comportant la traduction d'un texte dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, russe ou arabe (dictionnaire autorisé uniquement pour l'arabe) (préparation: vingt minutes; durée: vingt minutes; coefficient 1).
    Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 avant application des coefficients est éliminatoire.
    Peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un total d'au moins 60 points.
    Si plusieurs candidats obtiennent la même moyenne, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve pratique.
    Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne peuvent entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la partie excédant la note 10 sur 20.


  • Art. 5. - Les épreuves des concours pour le recrutement d'assistants et de chefs de travaux sont appréciées par un jury nommé par arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et composé comme suit:
    Le directeur de l'Agence du médicament ou son représentant, président;
    Le directeur général de la santé ou son représentant;
    Le directeur des laboratoires et des contrôles ou son représentant;
    Deux membres de l'enseignement supérieur.


  • Art. 6. - La date d'ouverture des concours, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


  • Art. 7. - Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville.
    En même temps qu'ils déposent leur demande d'inscription, les candidats font connaître, dans les conditions prévues par le présent arrêté les épreuves facultatives qu'ils désirent subir. Leur choix se trouve irréversiblement fixé au moment de l'inscription.


  • Art. 8. - Le jury établit pour chaque concours, s'il y a lieu, la liste des candidats admissibles puis, à l'issue des épreuves d'admission, la liste de classement établie par ordre de mérite des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.


  • Art. 9. - L'arrêté du 4 juin 1985 fixant l'organisation des concours pour le recrutement des personnels scientifiques du Laboratoire national de la santé est abrogé.


  • Art. 10. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Le programme annexé au présent arrêté sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère à une date ultérieure. Il sera alors disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.


Fait à Paris, le 26 août 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale, du personnel et du budget:

Le sous-directeur des affaires générales,

de la formation et de l'action sociale,

D. LAGIER

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur de l'encadrement et de la formation,

C. NIGRETTO