Arrêté du 9 mars 1990 fixant les modalités de fonctionnement du Conseil général de l'armement

Version INITIALE

NOR : INTE9000075V

Le ministre de la défense,
Vu le décret no 88-349 du 8 avril 1988 relatif au Conseil général de l'armement, notamment son article 7,


LISTE No 59 D'HOMOLOGATION DE PROCES-VERBAUX DE REACTION AU FEU DU 1er

JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 1989




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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0073 du 27/03/1990
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  • Arrête:










  • Art. 1er. - Les convocations aux séances du Conseil général de l'armement sont adressées aux membres, au moins un mois avant chaque séance, par le secrétaire permanent des travaux du conseil.
    Elles sont accompagnées d'un dossier comportant toutes les pièces nécessaires à l'examen des sujets à l'ordre du jour.


  • Art. 2. - L'ordre du jour est arrêté, sur proposition du délégué général pour l'armement, par le président du Conseil général de l'armement, après avis du vice-président.


  • Art. 3. - Les membres du conseil général peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de questions relevant de la compétence du conseil. Ils en saisissent le secrétaire permanent, qui en propose l'inscription au président, après avis du vice-président. Ces demandes doivent parvenir au secrétaire permanent au moins deux mois avant la date de la prochaine réunion.


  • Art. 4. - En cas d'urgence, l'un des membres de droit peut proposer une réunion extraordinaire. Dans ce cas, le président dispose de quinze jours à compter de la réception de la demande pour statuer, après avis du vice-président et du délégué général pour l'armement. En cas de réponse positive, la séance se tient dans le mois qui suit la décision du président.
  • Art. 5. - La décision de convoquer, à titre d'experts, les inspecteurs de l'armement et toute personnalité militaire ou civile visée à l'article 6 du décret susvisé est prise dans les conditions définies à l'article 2 du présent arrêté. Une convocation leur est alors adressée dans le délai prévu à l'article 1er ci-dessus.
    Ces experts n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués.


  • Art. 6. - Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents.
    En cas de vote, s'il y a partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.


  • Art. 7. - Le conseil peut constituer en son sein des groupes de travail pour l'examen des sujets inscrits à l'ordre du jour.


  • Art. 8. - Le secrétaire permanent établit un compte rendu de chaque séance, qui est diffusé aux membres dans un délai maximum d'un mois. Il rédige également les avis donnés par le conseil, qui sont adressés au président, au vice-président et au délégué général pour l'armement.


  • Art. 9. - Les délibérations du conseil sont confidentielles.


  • Art. 10. - Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mars 1990.

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT