Décret no 90-157 du 15 février 1990 relatif à la commercialisation de certains vins à appellation d'origine de la récolte 1989

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;
Vu la loi du 13 juillet 1938 complétant des dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifié par la loi du 3 avril 1942;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins d'appellation d'origine;
Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine;
Vu les délibérations du Comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en date des 13 et 14 septembre 1989,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Par dérogation à l'article 1er du décret no 67-1007 du 15 novembre 1967 modifié susvisé, à titre exceptionnel, pour la récolte 1989,
    les vins d'appellation d'origine contrôlée dont la liste suit pourront être expédiés des chais des producteurs sous l'appellation d'origine contrôlée à laquelle ils peuvent prétendre à partir du 1er décembre 1989:



  • a) Comité régional du Sud-Ouest


    < > (blanc et rosé);
    < > (blanc et rosé);
    < > (blanc);
    < > (blanc);
    < > (blanc sec);
    < <1res Côtes de Blaye> > (blanc);
    < > (blanc);
    < > ou < > (blanc);
    < > (blanc);
    < > (blanc);
    < > (blanc sec);
    < > (blanc sec);
    < > (rosé);
    < > (blanc sec);
    < > (blanc);
    < > (blanc sec et rosé);
    < > (blanc sec);
    < > (blanc et rosé);
    < > (blanc et rosé);
    < > (rosé);
    < > (blanc);
    < > (rosé);
    < > (blanc et rosé).



  • b) Comité du Val de Loire


    < > (blanc de sauvignon);
    < > (blanc);
    < > (blanc);
    < >.



  • c) Comité régional Vallée du Rhône


    < > (blanc et rosé).



  • d) Comité régional Provence-Corse


    < > (blanc et rosé);
    < > (blanc et rosé).


  • Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 février 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé de la consommation,



VERONIQUE NEIERTZ