Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1989 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 juin 1994, portant extension de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 26 du 7 juin 1994 (Classification, calcul de la prime d'ancienneté, période d'essai) à la convention collective nationale susvisée; Vu l'avenant no 28 du 7 juin 1994 (Représentation du personnel dans l'entreprise) à la convention collective nationale susvisée;
Vu l'avenant no 29 du 7 juin 1994 (C.I.F.-C.D.D.) à la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 juillet 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1989 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 juin 1994, portant extension de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 26 du 7 juin 1994 (Classification, calcul de la prime d'ancienneté, période d'essai) à la convention collective nationale susvisée; Vu l'avenant no 28 du 7 juin 1994 (Représentation du personnel dans l'entreprise) à la convention collective nationale susvisée;
Vu l'avenant no 29 du 7 juin 1994 (C.I.F.-C.D.D.) à la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 juillet 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Fait à Paris, le 22 décembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN