Arrêté du 18 novembre 1994 relatif aux titres, diplômes ou qualifications admis en équivalence du diplôme d'études universitaires générales pour l'inscription au concours pour le recrutement de conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, et notamment son article 8;
Vu le décret du 2 août 1960 relatif à l'homologation de diplômes délivrés par des établissements supérieurs étrangers;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire;
Vu l'arrêté du 17 juin 1980 complété portant homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1986 relatif à l'épreuve facultative d'informatique aux concours d'accès aux corps de fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les diplômes et titres admis en équivalence du diplôme d'études universitaires générales ou du diplôme universitaire de technologie pour se présenter au concours externe de conseiller d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire sont:
    1o Les titres ou diplômes sanctionnant un niveau de formation correspondant à deux années d'études postsecondaires, délivrés par une autorité administrative ou un établissement public ou un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur;
    2o Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique homologués, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, au niveau III et au-dessus de la nomenclature interministérielle des groupes de formation (arrêté du 17 juin 1980 complété);
    3o Les décisions de validation délivrées par un président d'université ou un directeur d'établissement d'enseignement supérieur public, en application du décret du 23 août 1985 susvisé, en vue d'une inscription sans réserve en première année de second cycle d'études supérieures;
    4o Les titres ou diplômes étrangers homologués en qualité de diplômes d'études universitaires générales, en application du décret du 2 août 1960;
    5o Les titres ou diplômes étrangers correspondant à un diplôme national d'enseignement supérieur français d'un niveau égal au diplôme d'études universitaires générales et valable de plein droit sur le territoire de la République française;
    6o Les diplômes d'Etat ou les diplômes professionnels reconnus équivalents au niveau III.


  • Art. 2. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 novembre 1994.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration pénitentiaire:

Le chef de service,

E. REBEILLE-BORGELLA

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO