Arrêté du 20 décembre 1994 relatif à l'organisation de la formation permettant l'accès des brigadiers, brigadiers-chefs ou brigadiers-chefs principaux au grade de chef de police municipale

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, et notamment son article 12;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 novembre 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La formation pour accéder au grade de chef de police municipale prévue à l'article 12 du décret du 24 août 1994 susvisé est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.


  • Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 modifiée susvisée, le contenu de la formation prévue à l'article 12 du décret du 24 août 1994 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale au vu des emplois et fonctions mentionnés au titre Ier du décret du 24 août 1994 susvisé.
    A cette fin, cette formation est organisée dans les domaines suivants:


  • I. - L'environnement professionnel


    L'organisation de l'Etat en matière de police;
    Les pouvoirs de police du maire;
    L'organisation administrative des services communaux;
    Rappel du cadre juridique de l'exercice des compétences de la police municipale, notamment en matière pénale;
    Règles déontologiques applicables aux agents de police municipale.


  • II. - La fonction d'encadrement


    Animation d'un groupe de travail ou d'une équipe opérationnelle: notions de base sur l'animation des groupes, le travail en équipe, la résolution des conflits, la prise de parole devant un groupe, l'organisation et la participation aux réunions;
    Gestion des personnels: l'organisation et la répartition des rôles dans l'exercice des missions;
    Expression écrite, et notamment rédaction administrative.


  • III. - L'organisation et la gestion du service de police


    L'organisation administrative du service de police;
    Les différents documents nécessaires au fonctionnement du service;
    La mise en place d'une méthode de contrôle de son fonctionnement;
    La gestion du matériel;
    Les installations de sécurité;
    La sécurité des documents, des archives et autres objets à risques;
    Les relations avec le public.


  • IV. - Formations spécifiques


    Ces formations sont organisées, notamment, dans les domaines suivants:
    La sécurité dans la ville;
    La mise en place d'un service d'îlotage;
    Les projets locaux de sécurité;
    La sécurité à la sortie des établissements scolaires;
    Les modalités d'intervention avec les populations en situation difficile.


  • Art. 3. - L'autorité territoriale est tenue de faire connaître sans délai au Centre national de la fonction publique territoriale les demandes de formation formulées par les brigadiers, les brigadiers-chefs ou brigadiers-chefs principaux afin de permettre aux fonctionnaires territoriaux concernés remplissant les conditions d'ancienneté fixées à l'article 12 du décret du 24 août 1994 précité de suivre la formation prévue à l'article 2.


  • Art. 4. - A la réception des demandes mentionnées à l'article 3, le Centre national de la fonction publique territoriale informe l'autorité territoriale du calendrier de la formation; celle-ci le notifie aux fonctionnaires territoriaux concernés.


  • Art. 5. - A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre une attestation certifiant que le fonctionnaire a suivi la formation prévue à l'article 2.


  • Art. 6. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL