Décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières

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NOR : ECOT9020137D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1990/3/28/ECOT9020137D/jo/texte

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, modifiée par la loi no 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier;
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières se réunit sur convocation de son président.
    Le conseil de discipline ne peut délibérer que si sept de ses membres sont présents.


  • Art. 2. - Les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat du conseil sont fournis par la Commission des opérations de bourse.


  • Art. 3. - Les griefs retenus par le conseil de discipline lorsque celui-ci agit d'office ou énoncés dans la demande du commissaire du Gouvernement ou de la Commission des opérations de bourse mentionnée à l'article 33-3 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée sont notifiés à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
    La personne mise en cause est informée, lors de la notification des griefs, qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier qui sera soumis au conseil de discipline et qu'elle peut en prendre copie. Elle est également informée qu'elle peut se faire assister par toute personne de son choix et du délai dont elle dispose pour présenter des observations écrites, qui ne peut être inférieur à dix jours.
    Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement et à la Commission des opérations de bourse.


  • Art. 4. - Le président désigne, pour chaque affaire, un rapporteur parmi les membres du conseil.
    Le rapporteur, avec le concours du secrétariat du conseil de discipline, est chargé d'instruire les actions disciplinaires. Il peut recueillir toutes informations utiles, notamment auprès de la Commission des opérations de bourse, ainsi que des témoignages. Il consigne le résultat de ses opérations par écrit.


  • Art. 5. - La personne mise en cause est convoquée à la séance, dix jours au moins avant la réunion du conseil de discipline, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
    Lorsque le conseil agit à la demande de la Commission des opérations de bourse, celle-ci est informée, dans le même délai, de la date de la séance et peut s'y faire représenter par toute personne de son choix.


  • Art. 6. - Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire.
    Le président peut faire entendre par le conseil de discipline toutes personnes dont il estime l'audition utile.
    Après observations éventuelles du commissaire du Gouvernement et du représentant de la Commission des opérations de bourse, la personne poursuivie et son conseil présentent la défense.
    Dans tous les cas, la personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
    La décision est prise en la seule présence du président, des membres, du secrétaire du conseil et du commissaire du Gouvernement. Le procès-verbal est signé du président, du rapporteur et du secrétaire.


  • Art. 7. - Le secrétaire du conseil notifie la décision du conseil de discipline à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il la notifie également à la Commission des opérations de bourse et au commissaire du Gouvernement.
    Le délai de trois jours dont la Commission des opérations de bourse dispose pour demander une deuxième délibération s'entend à compter du jour de la notification de la décision du conseil de discipline.
    Le ministre chargé de l'économie et des finances dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification faite au commissaire du Gouvernement pour saisir le Conseil d'Etat d'un recours de pleine juridiction.


  • Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY