Arrêté du 8 février 1990 fixant le taux des indemnités spéciales du personnel des phares et balises

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret no 70-1279 du 23 décembre 1970 relatif aux indemnités spéciales du personnel des phares et balises,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le taux de l'indemnité spéciale susceptible d'être allouée aux électromécaniciens de phares et aux gardiens de phares qui ont un commandement permanent sur d'autres agents et qui ont reçu le titre d'électromécanicien chef ou de gardien chef est fixé à 2208 F par an pour les électromécaniciens de phares et à 1755 F par an pour les gardiens de phares. Le taux de l'indemnité spéciale attribuée aux électromécaniciens de phares et aux gardiens de phares à qui est déléguée provisoirement la fonction d'électromécanicien chef ou de gardien chef d'un phare de mer ou d'un phare situé dans les conditions particulières d'isolement ou d'insalubrité, soumis au régime des congés périodiques, est fixé à 4,58 F par jour pour les électromécaniciens de phares et 3,77 F par jour pour les gardiens de phares.
  • Art. 2. - Le montant annuel de l'indemnité accordée aux agents des phares et balises affectés à un phare en mer est fixé pour chaque bénéficiaire par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen annuel de 3284 F par agent, sans pouvoir excéder 4927 F par an.
    Le montant annuel de l'indemnité accordée aux agents des phares et balises affectés à un phare situé dans des conditions particulières d'isolement ou d'insalubrité est fixé pour chaque bénéficiaire par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen annuel de 2815 F par agent,
    sans pouvoir excéder 4222 F.


  • Art. 3. - Le montant annuel des indemnités pour sujétions de service susceptible d'être attribuées aux agents des phares et balises est fixé dans chaque cas par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en tenant compte de l'importance des sujétions de chaque espèce et sans que les maxima annuels ci-après puissent être dépassés:
    a) 684 F pour le service de plusieurs feux;
    b) 1046 F pour le service de veille continue;
    c) 1611 F pour le service de signaux de brume ou de marée et les observations périodiques de visibilité des feux;
    d) 684 F pour le service des dispositifs délicats.
    Le montant de la majoration spéciale susceptible d'être accordée lorsque les sujétions de service atteignent une importance particulière ne peut en aucun cas excéder 2078 F par agent et par an.
    Les indemnités et la majoration spéciale sont attribuées dans la limite de crédits calculés par application d'un taux moyen annuel de 2787 F par agent.
  • Art. 4. - L'arrêté du 31 mars 1988 fixant les taux des indemnités spéciales du personnel des phares et balises est abrogé.


  • Art. 5. - Le directeur du personnel au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1990.


Fait à Paris, le 8 février 1990.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel,

S. VALLEMONT

Le ministre d'Etat, ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

D. BARGAS

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC