Arrêté du 4 avril 1990 relatif à l'utilisation des parachutes

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NOR : EQUA9000592A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R. 133-1 et suivants;
Vu l'arrêté du 24 février 1988 relatif à la délivrance d'un document d'approbation pour des équipements destinés à être montés sur les aéronefs civils,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux parachutes, à l'exception des parachutes de sauvetage requis par la réglementation relative à l'utilisation des aéronefs civils.


  • Art. 2. - Les parachutes sont dispensés de document de navigabilité dès lors que leurs conditions d'utilisation et d'entretien respectent les dispositions du présent arrêté.


  • Art. 3. - Nul ne peut effectuer un saut en parachute s'il n'est équipé d'au moins une voilure principale, une voilure de secours et un sac-harnais.
    L'ensemble sac-harnais, voilure de secours et autres équipements annexes de secours doit être doté d'un document d'approbation < >.


  • Art. 4. - L'ensemble approuvé au titre de l'article 3 doit être doté d'un livret parachute sur lequel est mentionné le nom de la personne qui effectue une opération de pliage et la raison sociale de l'organisme attestant la compétence de cette personne à effectuer cette opération de pliage.


  • Art. 5. - Sont dispensés du respect des dispositions de l'article 3 cinquante parachutistes, au maximum, parmi ceux figurant sur la liste des sportifs de haut niveau publiée chaque année par la Fédération française de parachutisme, sous réserve que soient communiquées préalablement au ministre chargé de l'aviation civile, par la Fédération française de parachutisme:
    - la liste de ces parachutistes ainsi que la mise à jour de cette liste;
    - les références du matériel de saut utilisé.


  • Art. 6. - Est réputé approuvé tout ensemble tel que précisé à l'article 3 ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation d'emploi délivrée par l'Etat.


  • Art. 7. - L'arrêté du 19 juin 1984 relatif aux conditions générales d'utilisation des aéronefs civils n'est pas applicable aux parachutes.


  • Art. 8. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application de cet arrêté par des organismes ou services extérieurs à l'aviation civile.
    L'ensemble de ces organismes et services ainsi que ceux de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance sont dénommés services compétents.


  • Art. 9. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 avril 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

D. TENENBAUM