CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-560 du 25 octobre 1994 portant suspension d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence, modifiée par la décision no 90-829 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 décembre 1990;
Vu la décision no 92-532 du 26 mai 1992, publiée au Journal officiel du 24 juin 1992, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Mélodie FM;
Vu la convention passée le 22 avril 1992 entre l'Association d'organisation des loisirs et de la jeunesse et le Conseil supérieur de l'audiovisuel;
Vu la mise en demeure délibérée à l'encontre de l'Association d'organisation des loisirs et de la jeunesse le 19 juillet 1994 lui enjoignant de respecter l'article 21 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes duquel le titulaire communique chaque année au conseil, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la convention passée entre l'Association d'organisation des loisirs et de la jeunesse et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ce dernier peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à l'Association d'organisation des loisirs et de la jeunesse de se conformer aux conditions figurant dans sa convention; que, malgré la mise en demeure du 19 juillet 1994, l'Association d'organisation des loisirs et de la jeunesse n'a toujours pas transmis le bilan financier;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - L'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence accordée à l'Association d'organisation des loisirs et de la jeunesse susvisée est suspendue pour une durée de quarante-huit heures, du 1er décembre 1994 à 0 heure au 2 décembre 1994 à 24 heures.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'Association d'organisation des loisirs et de la jeunesse, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET