Arrêté du 20 mars 1990 relatif au concours d'admission des élèves des écoles normales supérieures en qualité d'ingénieur-élève géographe

Version INITIALE

NOR : EQUP9000016A

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le décret no 65-793 du 16 septembre 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs géographes modifié, et notamment son article 9 (2o);
Vu le décret no85-788 du 24 juillet 1985 relatif aux écoles normales supérieures,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les modalités du concours prévu à l'article 9 (2o) du décret du 16 septembre 1965 susvisé pour le recrutement d'ingénieurs-élèves géographes parmi les élèves des écoles normales supérieures accomplissant dans les disciplines scientifiques leur dernière année de scolarité dans l'un de ces établissements sont fixées conformément aux dispositions ci-après.


  • Art. 2. - Le nombre de postes mis au concours et la date limite du dépôt des candidatures sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
    La date d'ouverture des épreuves est arrêtée par le ministre chargé de l'équipement.
    Les candidats doivent, avant la clôture des inscriptions, adresser leur demande de participation au concours au directeur général de l'Institut géographique national (Ecole nationale des sciences géographiques), sous couvert du directeur de leur école.
    Chaque candidat doit produire les pièces constitutives de son dossier qui lui sont demandées par l'administration, et notamment:
    1o Un curriculum vitae (état civil, nationalité, situation de famille,
    situation militaire, études antérieures poursuivies, diplômes obtenus);
    2o Neuf exemplaires des documents et publications relatifs à ses titres et travaux scientifiques;
  • 3o Une note (en neuf exemplaires) donnant le programme des études scientifiques qu'il a suivies durant sa scolarité dans l'un des établissements visés à l'article 1er.


  • Art. 3. - Le concours comporte deux parties:
    La première partie consiste en un examen des titres et travaux scientifiques du candidat.
    La deuxième partie consiste en un entretien avec le jury destiné à apprécier l'aptitude générale du candidat aux emplois occupés par les ingénieurs géographes et portant sur l'ensemble du programme des études scientifiques suivies par l'intéressé durant la scolarité qu'il a effectuée dans l'une des écoles normales supérieures.
    Chaque partie du concours fait l'objet de l'attribution par le jury d'une note chiffrée entre 0 et 20; chaque note est affectée du coefficient 1.
    A l'issue des épreuves, le jury dresse par ordre de mérite la liste des candidats admis dans la limite des places offertes, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.


  • Art. 4. - Le jury visé à l'article 3 ci-dessus comprend au moins huit membres, parmi lesquels trois représentants des écoles normales supérieures et trois représentants de la direction de l'Ecole nationale des sciences géographiques.
    Il est présidé par un ingénieur général géographe dont la voie est prépondérante en cas de partage égal des voix.
    Le président et les membres du jury sont désignés pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'Institut géographique national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 1990.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel,

S. VALLEMONT

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

R. PIGANIOL