Arrêté du 2 avril 1990 portant création de tronçons de zones réglementées dans la région Sud-Ouest

Version INITIALE

NOR : EQUA9000562A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le décret no71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 8 juin 1988 portant création d'un ensemble de zones réglementées dans la région Sud-Ouest;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé, dans la région Sud-Ouest, pour la période du 15 avril 1990 au 31 décembre 1990, deux tronçons de zones réglementées,
    sous-jacents à la zone réglementée LF-R46 au profit des vols d'entraînement et l'expérimentation à très grande vitesse et très basse altitude d'aéronefs militaires à réaction où le pilote n'assure pas l'anti-abordage.


  • Art. 2. - Les limites latérales et verticales de ces tronçons de zones réglementées sont définies ci-après:
    1. LF-R46N1 (Corbières):
    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points

    43o16'00'' N, 001o39'00'' E - 43o08'55'' N, 002o11'20'' E

    43o06'00'' N, 002o48'30'' E - 42o59'30'' N, 002o48'30'' E

    43o02'00'' N, 002o17'00'' E - 43o02'30'' N, 002o13'50'' E

    puis un arc de cercle de 0,8NM (1482 mètres) de rayon centré sur le point 43o03'00'' N, 002o13'00'' E jusqu'au point 43o02'40'' N, 002o11'40'' E-43o09'00'' N, 001o38'20'' E - 43o16'00'' N, 001o39'00'' E;
    b) Limites verticales: de la surface (SFC) à 800 pieds (250 mètres) par rapport au niveau du sol.
    2. LF-R46N2 (Lacaune):
    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points

    44o08'10'' N, 002o25'00'' E - 44o03'30'' N, 002o36'20'' E

    44o00'00'' N, 002o42'00'' E - 44o00'00'' N, 002o38'00'' E

    43o55'40'' N, 002o40'30'' E - 43o33'00'' N, 002o50'20'' E

    43o31'00'' N, 002o41'00'' E - 43o57'40'' N, 002o28'30'' E

    44o00'40'' N, 002o22'30'' E - 44o01'50'' N, 002o10'00'' E

    44o08'10'' N, 002o25'00'' E;

  • Art. 3. - Dans les limites de ces tronçons de zones, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.


  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par voie d'avis aux navigateurs aériens.


  • Art. 5. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 avril 1990.

P. BREUIL