Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics

Version INITIALE

NOR : ECOM8800275J

L'instruction du 10 novembre 1976, modifiée par les instructions du 7 mars 1980, du 20 janvier 1982, du 7 mai 1984 et du 8 juin 1987 est à nouveau modifiée pour tenir compte notamment des modifications introduites depuis lors dans le code des marchés publics par le décret no 88-591 du 6 mai 1988.

  • Article 251


    Le commentaire de l'article 251 est remplacé par les dispositions suivantes: < <1. Les renseignements ou pièces visés à l'article 251 (1o) varient suivant l'objet et l'importance du marché et ne peuvent, de ce fait, donner lieu à l'établissement d'une liste type valable pour toutes les catégories de marchés passés par une collectivité.
    < < < <2. En application de l'article 251 (2o), un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés (1) a fixé le modèle de la déclaration à produire par les entreprises individuelles ou par les sociétés.
    < < < < < <3. Une préférence est accordée aux organismes d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par le décret no 73-1120 du 17 décembre 1973, pour la fourniture d'articles dont la liste est fixée par arrêté interministériel (4) (articles de grosse brosserie, savons, savonnettes, cirages et encaustiques).> >
  • Article 253 bis


    Le commentaire ci-après est à insérer sous l'article 253 bis:
    < < < < >


  • Article 254


    Le commentaire de l'article 254 est remplacé par les dispositions suivantes: <



  • <
    < <1o Le cadre d'acte d'engagement est inclus dans le dossier de consultation, le compétiteur devant remplir les rubriques vierges et signer. Le cadre ainsi rempli et signé constitue l'offre dans les marchés sur appel d'offres, la proposition pour les marchés négociés et la soumission dans les marchés passés par adjudication.
    < < < < < hormis l'acte d'engagement, les documents contractuels n'ont pas à être paraphés par les parties.
    < < < <2o L'acte d'engagement est établi en un seul original conservé par l'autorité compétente qui en délivre autant que de besoin des copies qu'elle certifie conformes. En particulier, une copie est envoyée au titulaire pour valoir notification. Le marché prenant effet à la date de cette notification, il est nécessaire de donner date certaine à cette formalité. Cette date est celle du récépissé signé par le destinataire ou la date portée sur l'avis de réception postal de la lettre d'envoi.
    < conformément à la loi no 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi no 84-16 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Enfin deux copies sont envoyées au comptable assignataire.

  • < < <- soumissions ou offres souscrites par les entrepreneurs et fournisseurs; < <- marchés et, le cas échéant, conventions de droit commun (cf. art. 1er); < <- avenants;
    < <- pièces annexes établies pour la préparation ou l'exécution des marchés (plans, dossiers, bordereaux de prix, bons de commandes, procès-verbaux de réception, mémoires, factures, etc.);
    < <- extraits ou copies de documents énumérés ci-dessus sans qu'il y ait lieu de distinguer, selon que les écrits émanent d'une autorité publique ou d'une personne privée.
    <



  • <
    < < < < < <1o Ces opérations comprennent la détermination du besoin, l'appréciation de l'opportunité de l'achat pour satisfaire ce besoin, l'évaluation de la dépense, la détermination du degré d'urgence et la définition des spécifications techniques.
    < < < <- soit par la réglementation qui leur est propre s'il s'agit de services de l'Etat ou d'une autre collectivité publique;
    < <- soit par les dispositions du contrat qui prévoit cette intervention s'il s'agit de prestataires de droit privé (architectes, ingénieurs, techniciens, bureaux d'études techniques);
    < <2o Il convient par ailleurs que l'autorité compétente détermine d'une manière précise les conditions du financement de l'opération et prenne toutes mesures pour que ce financement soit certain; faute de quoi les collectivités pourraient se trouver dans l'impossibilité d'assurer en temps utile le règlement des acomptes et du solde et devraient donc verser des intérêts moratoires dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 357 du code. Par ailleurs, les entreprises qui ne percevraient pas les sommes dues aux dates prévues par le marché pourraient se trouver en difficulté, être éventuellement contraintes de réduire le nombre de leurs salariés, voire être mises en redressement ou en liquidation judiciaire.
    < < < <- le choix de la procédure de passation;
    < <- la recherche des entrepreneurs ou fournisseurs;
    < <- la préparation et la signature des documents contractuels.
    < < <- l'acceptation du sous-traitant (art. 2);
    < <- l'ouverture d'une nouvelle procédure de passation, dans le cas de prestations réparties en lots (art. 274);
    < <- le choix de la procédure employée, notamment entre l'adjudication et l'appel d'offres (art. 280 à 295);
    < <- le lancement d'une adjudication (art. 283) ou d'un appel d'offres (art. 297).

  • < <- le lancement d'un appel public de candidatures (art. 289 à 297);
    < <- la décision de déclarer un appel d'offres infructueux (art. 300).
    < < notamment:
    < <- la délibération de l'assemblée délibérante autorisant l'autorité compétente à passer le ou les marchés et en précisant s'il y a lieu le mode de passation;
    < <- les différentes pièces constitutives du marché;
    < <- le procès-verbal du bureau d'adjudication, de la commission d'appel d'offres ou du jury du concours;
    < <- le rapport de la commission d'appel d'offres prévu par l'article 300 du code des marchés publics;
    < <- enfin le rapport de présentation du marché établi par le représentant légal de la collectivité, prévu par l'article 312ter.
    < < < < < <



  • <
    < < <



  • <
    < < < >

  • Article 256


    Le commentaire de l'article 256 est remplacé par les dispositions ci-après: < < <



  • <
    < < < <1o Lorsqu'un groupement solidaire ou conjoint participe à une consultation, l'offre ou la soumission de ce groupement, éventuellement décomposée en lots, est signée par un représentant de chacun des membres du groupement et présentée par le mandataire du groupement.
    < <2o En cas de procédure restreinte, la constitution du groupement se fait en règle générale avant le dépôt des candidatures, l'agrément de la candidature valant alors agrément de chacun des membres du groupement.
    < l'offre du groupement ne peut cependant être prise en considération que si tous les membres du groupement ont été inscrits sur la liste précitée (voir commentaire de l'article 297 bis).
    < <3o Un même candidat ne peut être mandataire de plusieurs groupements d'entreprises soumissionnant en vue de l'attribution d'un marché.
    < <4o L'appartenance d'un même candidat à plusieurs groupements, s'il n'est pas mandataire commun, n'est pas interdite mais cette situation présente quelques risques vis-à-vis de la concurrence, car ce candidat a ainsi connaissance des offres de plusieurs groupements.
    < < >


  • Article 258


    Le commentaire de l'article 258 est remplacé par les dispositions suivantes: < < < >
  • Article 259


    Le commentaire de l'article 259 est modifié ainsi qu'il suit:
    < < > L'alinéa relatif à l'article 58, auquel renvoie l'article 259, est supprimé. Dans le sous-titre précédant immédiatement cet alinéa, les mots: < > sont supprimés.



  • Article 274


    Le commentaire de l'article 274 est remplacé par les dispositions ci-après: < < < <



  • < <1o Modes de dévolution des marchés


    < < < < < < dans les marchés dits de conception-construction, il doit y avoir individualisation dans un lot distinct des tâches que la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture fait obligation de confier à un architecte;
    le recours à cette forme de groupement est d'ailleurs tout à fait inadapté pour ce type de marché, dans la mesure où il conduit, le cas échéant, à mettre à la charge de l'architecte des prestations qu'il n'a pas vocation à assurer.
    < < < < < <- soit au cas où la consultation ne prévoyait pas de décomposition en lots;
    < <- soit au cas d'un "marché à l'entreprise générale" fréquent dans le domaine des travaux de bâtiment.
    <
  • < ont fait l'objet, pour les travaux de bâtiment, d'une circulaire du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'urbanisme et du logement(6). Les principes peuvent en être utilement appliqués dans d'autres domaines de prestations, sous réserve des adaptations éventuellement nécessaires.



  • < <2o Allotissement


    < < < < < > (lots décomposés en sous-lots, postes ou autres dénominations). En effet, le lot, qui est la partie des prestations pouvant être attribuée séparément, n'a pas à être lui-même décomposé, car il y aurait alors un risque d'ambiguïté sur la nature de l'unité autonome d'attribution.
    < > correspondant à des spécialités techniques différentes. Dans ce cas, un lot peut comporter des prestations relevant de plusieurs < > qui seront alors regroupés dans le même marché attribué à une seule entreprise.
    < < < le nombre et la consistance des lots (cf. commentaire de l'article 300 et commentaire de l'article 312, suite à un appel d'offres infructueux ou à une consultation préalable à un marché négocié lancée sans succès).
    < < < <
  • < < < - lorsqu'il apparaît de l'intérêt de l'acheteur public de concentrer la commande sur un petit nombre d'entreprises afin de profiter des effets de série et de continuité;
    < < - lorsqu'il apparaît nécessaire de stimuler la concurrence entre les fournisseurs potentiels en leur donnant l'espoir d'être titulaires de marchés plus importants.
    < <



  • < <3o Marchés de longue durée



    < < < exactement déterminés à l'avance, compte tenu notamment des modifications et des extensions qui peuvent être apportées au cours de la période considérée. < dans les conditions précisées au a ci-dessus.
    < < < >


  • Article 275



    La dernière phrase du < > du commentaire des articles 275 à 278 est remplacée par la phrase suivante:
    < >


  • Article 281



    Le commentaire ci-après est à insérer sous l'article 281:
    < la décision d'élimination des candidats après ouverture de la première enveloppe est obligatoirement motivée, et communiquée par écrit aux candidats évincés, même sans demande écrite de leur part.

  • < >


  • Article 282



    Le commentaire de l'article 282 est remplacé par les dispositions suivantes:


  • < <1. Composition du bureau d'adjudication


    < président, et deux membres de l'assemblée délibérante désignés par celle-ci. Il n'est pas possible de rajouter des élus supplémentaires à voix délibérative.
    < < < < <



  • < <2. Convocations, présences, suppléances


    < celle-ci peut valablement délibérer dès lors que plus de la moitié des membres qui la composent sont présents.
    < rien n'interdit à l'assemblée délibérante de désigner, outre les membres titulaires, des membres suppléants appelés à remplacer les premiers en cas d'empêchement.



  • < <3. Cas particulier des hôpitaux


    < désignés par celui-ci. Le bureau comprend, en outre, pour les marchés de travaux et les marchés de fournitures d'équipement mobilier d'un montant supérieur à certains seuils fixés par arrêtés (9), un représentant du ministre chargé de la santé et un représentant du trésorier-payeur général,
    qui ont voix délibérative.> >


  • Article 283


    Le commentaire de l'article 283 est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < < < < < < < >
  • Articles 289 à 292 (adjudication restreinte)


    Les commentaires des articles 289 à 292 sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < >


  • Article 296


    Le commentaire de l'article 296 est remplacé par les dispositions suivantes: < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
  • < < < < < < Outre que cette pratique n'incite pas les entrepreneurs à réduire leurs prix, elle facilite abusivement les procédés d'entente entre candidats.
    < En revanche, il est absolument nécessaire d'indiquer les quantités, les délais à respecter...> >


  • Articles 297 et 297bis



    Le commentaire des articles 297 et 297bis est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < < < < < < < < <

  • < <


    < < <- des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats;
    < <- de critères particuliers annoncés par l'autorité compétente dans l'avis d'appel public de candidatures. Sont prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution (voir à ce sujet commentaires de l'article 296 c relatif à l'appel d'offres ouvert).
    < < < < < < < < < < < < < < <

  • < < < < < >


  • Article 298


    Le commentaire de l'article 298 est remplacé par les dispositions suivantes: < < <1. En règle générale, les plis contenant les offres sont envoyés par la poste par plis recommandés; ils doivent être adressés à temps pour parvenir au lieu de réception des offres avant la date limite fixée par l'avis d'appel d'offres, la date figurant sur l'avis de réception postal faisant foi.
    < <2. Le règlement de la consultation peut aussi autoriser toute autre forme de présentation et de remise des offres à condition qu'elle permette de déterminer la date et l'heure de cette dernière de façon certaine.
    < < déjà utilisés fréquemment par les entreprises dans leurs relations d'affaires, les délais de transmission des offres sont fortement réduits: les entreprises sont ainsi mieux en mesure de présenter des offres dans les délais réglementaires et peuvent donc répondre plus fréquemment aux appels d'offres.
    < < >


  • Articles 299 et 300


    Le commentaire des articles 299 et 300 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < appuyé des offres et des pièces annexes. Les plis reçus hors délais ou dans des conditions non conformes au règlement de la consultation sont renvoyés à leurs auteurs par l'autorité compétente dans un pli contenant en outre le motif du renvoi.
    <
  • < < < < < < < < < < < < < < <
  • < < L'attention est appelée sur le fait que la motivation des actes administratifs doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (cf. CE, 12 mai 1984, la participation foncière et immobilière, Lebon page 184). Une motivation reprenant les termes de la réglementation en vigueur sans expliciter son application au cas particulier n'est donc pas suffisante.
    < < < < < et qui se substituera à l'acte d'engagement initial.
    < < < < S'agissant là de la suite même de l'appel d'offres infructueux, il n'est pas nécessaire que l'assemblée de la collectivité délibère à nouveau.
    < < >


  • Article 308


    Le commentaire de l'article 308 est remplacé par les dispositions suivantes: < < < < caractéristiques techniques, conditions de règlement, garanties, etc.).
    < <
  • < < < <- les marchés négociés passés en application des 3o, 4o et 5o de l'article 312;
    < <- les marchés négociés passés en application des articles 312 bis ou 314 bis;
    < <- les marchés négociés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1o de l'article 321.
    < < < < < < < < < <1o Si l'acheteur souhaite que les différentes entreprises chiffrent une prestation qu'il a précédemment définie aussi précisément que possible, il rédigera les pièces particulières constitutives du marché avant le lancement de la consultation.
    < <2o Si l'acheteur souhaite mettre en concurrence des prestations de caractéristiques techniques différentes il est préférable qu'il mène d'abord ses négociations. La rédaction du marché peut être repoussée jusqu'au moment où le titulaire du marché est choisi et où l'administration et lui sont d'accord sur les clauses contractuelles à adopter.
    < >


  • Article 312


    Le commentaire de l'article 312 est remplacé par les dispositions suivantes: < <1o Les prestations exécutées à titre de recherche, d'essais,
    d'expérimentation ou de mise au point ne peuvent, le plus souvent, être confiées qu'à des entreprises ou chercheurs éprouvés, dont le choix s'impose par leur spécialité, leurs connaissances ou aptitudes particulières, leurs travaux antérieurs.
    < < <2o Adjudication ou appel d'offres infructueux.
    < < < Elle peut consulter des entreprises qui n'ont pas répondu à l'adjudication ou à l'appel d'offres. Ceci est particulièrement recommandé en cas de présomption d'entente entre les candidats.
    < <3o Remplacement en cas d'urgence d'entrepreneurs ou de fournisseurs défaillants.
  • < < < <4o Urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles.
    < < mais qu'elles étaient néanmoins indépendantes de la volonté de la collectivité, il est possible d'avoir recours à l'appel d'offres ou à l'adjudication avec délai d'urgence, mais non au marché négocié.
    < <5o Prestations dont l'exécution doit être tenue secrète.
    < < <6o Produits qu'il y a intérêt à acheter sur les lieux de production ou de stockage.
    < < <7o Monopole de droit.
    < < < Encore faut-il que les produits protégés par brevets soient les seuls susceptibles de répondre aux besoins du service. La recherche active de produits de remplacement est ici un élément essentiel de la mise en concurrence.
    < < < La licence peut ou non être exclusive. Comme tout acte transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet, elle n'est opposable aux tiers que si elle est inscrite sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l'I.N.P.I. (art. 46 de la loi précitée).
    < les références exactes du brevet ou de la licence.
    < < permettent de faire usage de l'article 312 (7o), ils peuvent être de nature très diverse; il s'agit par exemple des droits portant sur l'utilisation de progiciels; ces droits exclusifs englobent tous les cas de "force majeure juridique".
  • < <8o Achats de certains produits par les établissements d'hospitalisation publics et hospices publics:
    < sans limitation de montant, de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant limitativement énumérés par arrêté interministériel(12). La décision annuelle peut viser tout ou partie de ces produits.
    < < < < <9o Les prestations d'études peuvent faire l'objet de marchés négociés dans les conditions particulières fixées aux articles 313 à 317.
    < < < >


  • Article 312bis


    Le commentaire de l'article 312bis est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < <1o Monopole de droit.
    < < <2o Prestations dont l'exécution ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou fournisseur déterminé en raison soit de nécessités techniques, soit d'investissements préalables importants.
    < <
  • < < <3o Abrogé.
    < <4o Marchés de reconduction.
    < < < < < < < et de l'acte d'engagement du marché de recondution, d'autre part, ne doit pas excéder cette durée.
    < >


  • Article 312 ter


    Le commentaire de l'article 312 ter est remplacé par les dispositions suivantes:
    < déroulement des négociations avec le titulaire.
    < <



  • <

    < <1. Nature et étendue des besoins à satisfaire

    montant de l'opération


    < <1.1. Définition des besoins (description et quantités). Comment sont-ils échelonnés dans le temps? < <1.2. La satisfaction de ces besoins s'insère-t-elle dans un programme ou une opération, ou est-elle réalisée par le seul marché présent? < <1.3. En cas de programme ou opération, estimation du montant global (ordre de grandeur) prévu de l'opération.


  • < <2. Economie générale, déroulement prévu et montant du marché

  • < <2.1. Place du marché dans le programme ou l'opération, rappel des marchés antérieurs et des commandes futures prévues.
    < <2.2. Objet du marché (description et quantités).
    < <2.3. Allotissement du marché. Le marché est-il à quantités définies ou s'exécute-t-il par bons de commande? Y a-t-il découpage en tranches? < <2.4. Durée d'exécution du marché ou durée de validité (pour les marchés à redevances périodiques, à bons de commande).
    < <2.5. Montant T.T.C. du marché, détail par lot ou par tranche.
    < <2.6. Prix.
    <



  • < <3. Mode de passation


    < <3.1. Indiquer le mode de passation du marché (marché sur appel d'offres ouvert ou restreint, marché négocié après mise en compétition, marché de maîtrise d'oeuvre, marché négocié sans mise en compétition) et remplir la rubrique correspondante ci-après.
    < avec les adaptations nécessaires, la rubrique des marchés sur appel d'offres. < <3.2. Motiver le mode de passation retenu: appel d'offres ouvert ou restreint, marché négocié après mise en compétition, marché négocié sans mise en compétition.
    < <3.3. Marché sur appel d'offres:
    < <3.3.1. Indiquer les publications destinataires de l'avis d'appel d'offres ou de l'avis d'appel de candidatures.
    < <3.3.2. Motiver, le cas échéant, le recours au délai d'urgence entre la date d'envoi à la publication et la date limite de réception des candidatures ou des offres.
    < <3.3.3. Indiquer, le cas échéant, l'introduction de critères de sélection des candidatures (appel d'offres restreint) ou des offres autres que ceux prévus au code des marchés.
    < <3.3.4. Indiquer si le règlement de la consultation prévoit des variantes et, dans l'affirmative, préciser en quoi elles peuvent différer de l'offre de base.
    < <3.3.5. Motiver le choix des candidats retenus (appel d'offres restreint) et joindre une copie du procès-verbal d'ouverture des candidatures (sauf s'il est envoyé simultanément).
    < <3.3.6. Donner le résultat de l'ouverture des offres, au besoin par un tableau joint en annexe, et joindre une copie du procès-verbal d'ouverture des offres (sauf s'il est envoyé simultanément).
    < <3.3.7. Motiver le choix de l'offre retenue; indiquer et préciser s'il y a eu compétition entre des offres tenues pour équivalentes, s'il y a eu mise au point de l'offre retenue. En cas de mise au point, préciser la nature des modifications apportées ainsi que leur incidence financière.
    < <3.3.8. Si l'appel d'offres fait suite à un appel d'offres déclaré infructueux, donner les raisons qui ont conduit à cette déclaration.
    < <3.4. Marché négocié après mise en compétition (art. 309 et 312 du code) (sauf marché de maîtrise d'oeuvre):
    < <3.4.1. Motiver le choix de cette procédure; recensement des candidats potentiels. Perspectives de pouvoir utiliser à l'avenir un appel d'offres.
    < <3.4.2. Pour les marchés passés en vertu de l'article 309 ou des 1o, 2o, 6o, 7o, 8o et 9o de l'article 312, indiquer les publications destinataires de l'avis d'information prévu à l'article 308.
    < <3.4.3. Motiver le choix de l'offre retenue.
    < <3.4.4. Si le marché fait suite (art. 312 [2o]) à un appel d'offres déclaré infructueux, donner les raisons qui ont conduit à cette déclaration. Si les prestations objet du marché négocié diffèrent de celles de l'appel d'offres infructueux, préciser la nature de ces différences et leur incidence financière.
  • < <3.5. Marché de maîtrise d'oeuvre (art. 314bis et 314ter du code):
    < <3.5.1. Motiver le choix des modalités de la procédure: examen informel des compétences (art. 314bis, quatrième alinéa); examen des compétences après appel public de candidature (art. 314bis, cinquième alinéa); concours d'architecture et d'ingénierie (art. 314ter).
    < <3.5.2. Indiquer les publications destinataires de l'avis d'appel de candidatures.
    < <3.5.3. Motiver, le cas échéant, le recours au délai d'urgence entre la date d'envoi à la publication et la date de réception des candidatures.
    < <3.5.4. Motiver le choix des candidats retenus en fonction de l'avis du jury du concours d'architecture et d'ingénierie.
    < <3.5.5. Motiver le choix du maître d'oeuvre retenu, selon la procédure retenue:
    < <- en fonction de l'avis du jury pour les concours (art. 314ter);
    < <- en fonction de l'avis de la commission composée comme le jury lorsque le choix se fait sur la base des compétences, références et moyens (art.
    314bis, cinquième alinéa);
    < <- en fonction des appréciations portées par l'autorité compétente (art. 314bis, quatrième alinéa).
    < <3.5.6. Conduite et résultats de la négociation du marché avec le maître d'oeuvre retenu.
    < <3.6. Marché négocié sans mise en compétition (art. 312bis du code):
    < < < installations spéciales ou savoir-faire indispensables à la satisfaction des besoins du service.
    <



  • < <4. Compte rendu du déroulement de la procédure


    <



  • < <5. Dérogations éventuelles aux normes et aux spécifications


    Indiquer les dérogations apportées, le cas échéant, aux normes françaises homologuées.



  • < <6. Origine des fournitures


    < la Suisse et Hong-kong).



  • <

    < <1. Nature et étendue des besoins à satisfaire


    < <1.1. Rappel de l'objet du marché initial et, le cas échéant, des avenants antérieurs.
    < <1.2. Etat d'avancement du marché.



  • < <2. Economie générale de l'avenant.


    < <2.1. Objet de l'avenant; circonstances ayant conduit à passer l'avenant.
    < <2.2. Justification de l'avenant; montrer notamment qu'il ne modifie pas fondamentalement l'objet du marché et qu'il n'en bouleverse pas l'économie par rapport à la concurrence.
    < <2.3. Incidence financière de l'avenant; nouveau montant (T.T.C.) du marché.


  • < <3. Dérogations éventuelles


    <



  • < <4. Informations utiles


    < < >


  • Articles 313 à 317


    Dans le B. - Commentaires particuliers, des articles 313 à 317, le commentaire de l'article 313 bis est remplacé par les dispositions suivantes: < < < < L'article 313 fixe avec précision les performances demandées à ces marchés qui doivent permettre de préciser:
    < < - les buts et performances à atteindre;
    < < - les techniques de base à utiliser;
    < < - les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre;
    < < - le prix approximatif des études et les modalités de sa détermination;
    < < - les différentes phases des études.
    < < Il est possible de prévoir contractuellement que le titulaire du marché de définition remettra un projet de cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) destiné à servir au futur marché d'études.
    < >, qui comporte trois options A, B et C quant à l'utilisation des résultats (voir commentaire I, A, c, de l'article 318).
    < < < < < > Le commentaire particulier de l'article 314 est modifié ainsi qu'il suit:
    Le premier alinéa est supprimé et le deuxième alinéa actuel est complété par les dispositions suivantes:
    < >
  • Dans le 2o du commentaire particulier des articles 314 bis et 314 ter, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
    < Cet avis doit comporter les mêmes indications que dans le cas du concours excepté l'indication des prestations à fournir qui n'a d'objet qu'en cas de concours. Les délais minimaux de publicité sont les mêmes que pour la procédure de concours (voir 3o ci-dessous).> >,
    et l'avant-dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes:
    < Ces motifs seront soit repris dans le procès-verbal des délibérations de la commission, si son avis a été suivi, soit ceux en fonction desquels le maître de l'ouvrage aura pris sa décision si celle-ci s'écarte de l'avis exprimé par la commission.> > Dans le 3o du commentaire particulier des mêmes articles, le a) est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < < < > Le deuxième alinéa du < > est complété par les dispositions suivantes:
    < Ces motifs seront soit repris dans le procès-verbal des délibérations du jury, si son avis a été suivi, soit ceux en fonction desquels le maître de l'ouvrage aura pris sa décision si celle-ci s'écarte de l'avis exprimé par le jury.> > La dernière phrase < > est remplacée par les dispositions suivantes:
    < > La dernière phrase du 2e alinéa du < > est remplacée par la phrase ci-après:
    < >


  • Article 318


    Le commentaire de l'article 318 est remplacé par les dispositions suivantes: < < < <1o Les cahiers des clauses générales qui réunissent les clauses applicables à toute une catégorie des marchés ou de prestations;
    < <2o Les cahiers des clauses particulières qui contiennent les clauses propres au marché.
  • <



  • <

    <


    < < < < < < < < < sociologique, artistique, littéraire, les études de logiciel d'application en informatique, les conseils en informatique, en organisation, en formation, en stratégie commerciale peuvent donner lieu à l'application soit de l'option A, soit de l'option B.
    < < < < < < < < < < <- qu'il est possible de déroger au C.C.A.G. choisi à condition de récapituler les dérogations en un dernier article du C.C.A.P.: faute de respecter cette prescription, les dérogations en cause sont généralement réputées non écrites;

  • < <- qu'il existe une marge de liberté dans le choix d'un C.C.A.G. En cas d'hésitation, l'acheteur cherche d'abord la réponse dans les circulaires et instructions de présentation des C.C.A.G. publiées au début des brochures précitées.
    < <



  • <
    < < < <


  • <
    < < < < <



  • <

  • <
    < < < < <- le C.C.A.P. et le C.C.T.P.;
    < <- des documents tels que plans, schémas, etc., si l'on a voulu leur donner statut contractuel en en faisant des annexes des pièces particulières du marché.
    < < <- le C.C.A.G. et le C.C.T.G.
    <

  • <


    < < < - des documents financiers annexés à l'acte d'engagement (bordereaux de prix, etc.);
    < < - de trois documents vierges que l'entrepreneur remettra remplis:
    < < - l'acte d'engagement;
    < < - la déclaration à souscrire;
    < < - la fiche de renseignements;
    < < - du programme;
    < < - du règlement de la consultation;
    < < - le cas échéant, des documents fournis à titre d'information, et qui n'ont pas vocation à devenir contractuels.



  • <
    < < < < < < < < >


  • Article 321


    Dans le commentaire de l'article 321, la dernière phrase du premier alinéa du 2o du A est remplacée par la phrase ci-après:
    < >


  • Article 336


    Le commentaire de l'article 336 est modifié ainsi qu'il suit:
    Le texte du 1o est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <1o Une avance forfaitaire peut être accordée quel que soit le montant du marché et quel que soit son mode de passation.
    <
  • < < Le marché doit alors comporter une clause de versement d'avance (art.
    345). Cette clause indique la base de calcul de l'avance si la durée d'exécution du marché est supérieure à douze mois (cf. 2o ci-dessous).> > Le dernier alinéa du 2o est supprimé.
    Le texte du 5o est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <5o En application de l'article 338, le remboursement de l'avance forfaitaire commence lorsque la valeur des prestations exécutées, exprimées en prix de base, atteint ou dépasse 65 p. 100 du montant initial du marché,
    et est terminé lorsque cette valeur atteint 80 p. 100.
    < > Dans le deuxième alinéa du 6o, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
    Le dernier alinéa du 6o est remplacé par les dispositions suivantes:
    < > Il est créé un 7o rédigé ainsi qu'il suit:
    < <7o L'avance forfaitaire n'est ni actualisable ni révisable, et cela quelle que soit la forme du prix du marché.> >


  • Article 348


    Le commentaire de l'article 348 est modifié ainsi qu'il suit:
    Au quatrième alinéa du I, l'expression entre parenthèses < <(art. 348, 4e et 5e alinéas)> > est remplacée par l'expression: < <(art. 348, 3e et 4e alinéas)> >,
    et le texte du C actuel est remplacé par le texte ci-après:



  • <

    sur la révision du prix de base


    < <1. Incidence du versement de l'avance forfaitaire


    < < < <



  • < <2. Incidence du versement des avances facultatives

    sur la révision du prix de base


    < lorsque des avances facultatives ont été accordées, la clause de révision ne s'applique qu'à la différence entre le montant de l'acompte ou du solde et le montant des avances à déduire.
    < <
  • < < < < < toutes les fois que c'est possible, aux arrêtés de fixation des prix,
    mercuriales, indices publiés par le Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou, à défaut, par des organes professionnels, etc.: la référence aux conditions particulières dans lesquelles le titulaire a traité avec ses fournisseurs n'est retenue que dans des cas exceptionnels (par exemple, lorsque l'avance correspond à des acquisitions de matériels d'un caractère spécial).> > La dernière phrase du < > est remplacée par la phrase suivante:
    < >


  • Article 357


    Le commentaire de l'article 357 est remplacé par les dispositions suivantes: < < < < < < < > Pour toutes les difficultés rencontrées pour l'application de la présente instruction, il est possible de contacter le secrétariat général de la commission centrale des marchés (bureau de la réglementation générale et des affaires internationales) (téléphone: 45-50-75-84 ou 45-50-74-95), 41, quai Branly, 75700 Paris.


Fait à Paris, le 17 novembre 1989.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE
(1) Arrêté du 20 septembre 1988 (Journal officiel du 27 novembre 1988).

(2) Décret no 79-98 du 12 janvier 1979 modifié par le décret no 81-551 du 12 mai 1981 (pour les marchés de travaux).

Livre V du code des marchés publics annexé au décret no 89-236 du 17 avril 1989 (pour les marchés de fournitures).

Arrêté du 25 avril 1989 (Journal officiel du 7 mai 1989) abrogé par l'arrêté du 26 janvier 1990 (Journal officiel du 7 février 1990).

(3) Pays membres de la C.E.E.: la France, la Belgique, le Danemark,

l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la République fédérale d'Allemagne.

(4) Arrêté du 26 juillet 1976 (Journal officiel du 7 août 1976).

(5) Circulaire du 19 octobre 1971.

(6) Circulaire du 9 mars 1982.

(7) Lettre collective no 72 du 1er septembre 1966 sur les marchés de travaux de longue durée.

(8) Circulaire no NOR-ECOM-8710070C du 5 octobre 1987.

(9) Arrêtés du 21 novembre 1977 (Journal officiel du 17 décembre 1977) et du 11 mai 1978 (Journal officiel du 9 juin 1978).

(10) Le commentaire des articles 38, 38bis et 38ter figure dans l'instruction du 29 décembre 1972 modifiée par l'instruction du 6 octobre 1988 (Journal officiel du 29 novembre 1988) pour l'application du livre II du code des marchés publics.

(11) Arrêté du 4 novembre 1982 (Journal officiel du 28 novembre 1982) modifié par un arrêté du 20 septembre 1988 (Journal officiel du 17 novembre 1988).

(12) Arrêté interministériel du 18 février 1985 (Journal officiel du 20 février 1985).

(13) Arrêtés du 21 novembre 1977 (Journal officiel du 17 décembre 1977) et du 14 mars 1986 (Journal officiel du 16 mars 1986).

(14) Circulaires du 27 juin 1972 et du 12 avril 1974.

(15) Arrêté du 29 août 1977 (Journal officiel du 31 août 1977) modifié par l'arrêté du 8 mai 1988 (Journal officiel du 10 mai 1988).