Arrêté du 16 septembre 1994 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules

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NOR : EQUS9401514A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/9/16/EQUS9401514A/jo/texte

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 106 à R. 109-9, R. 110 à R. 117, R. 184, R. 200, R. 229 et R. 242-3;
Vu la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre de la directive du 16 décembre 1991 ci-après;
Vu la directive no 70-156 (C.E.E.), modifiée en dernier lieu par la directive no 93-81 (C.E.E.) du 29 septembre 1993, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu la directive no 91-680 (C.E.E.) du 16 décembre 1991 complétant le système commun de la T.V.A. et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive no 77-388 (C.E.E.);
Vu le décret no 93-878 du 25 juin 1993 pris pour l'application de l'article 298 sexies du code général des impôts relatif aux échanges intra-communautaires de moyens de transport;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules;
Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 2-6 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < 2.6.1. Les certificats 846 A sont délivrés par les services des douanes pour des véhicules neufs ou d'occasion acquis dans un Etat tiers à l'Union européenne.

    < < Ces certificats ont pour but uniquement de certifier que ces

    véhicules remplissent les conditions exigées par la réglementation douanière et fiscale pour pouvoir être immatriculés dans une série normale et ne peuvent valoir certificat d'immatriculation.

    < < Toutefois, dans l'attente de l'accomplissement des formalités

    d'immatriculation, les certificats 846 A permettent, pendant quatre mois au plus à compter de la date de leur établissement, de faire circuler les véhicules importés d'un Etat tiers à l'Union européenne sous couvert du numéro d'immatriculation de l'Etat tiers en question, sauf dans le cas où les plaques d'immatriculation d'origine ont été retirées.
    < < 2.6.2. Les certificats fiscaux dénommés "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E. par un assujetti identifié à la T.V.A." ou "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E. par une personne non identifiée à la T.V.A.", sont délivrés par les services des impôts pour des véhicules neufs ou d'occasion acquis dans un autre Etat de l'Union européenne, à l'exception des véhicules visés au titre III du code de la route (Tracteurs agricoles et forestiers, engins spéciaux), les remorques et semi-remorques. Ces certificats ont pour but uniquement de certifier que les véhicules remplissent les conditions exigées par la réglementation fiscale pour pouvoir être immatriculés dans une série normale et ne peuvent valoir certificat d'immatriculation.
    < < Dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats fiscaux permettent de faire circuler les véhicules provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert de l'immatriculation de l'Etat membre en question, pendant un délai de quinze jours à compter de la date de leur établissement, sauf dans le cas où les plaques d'immatriculation d'origine ont été retirées.

    < < Pour les véhicules devant subir une réception à titre isolé, ce

    délai est porté à quatre mois. Cette prorogation n'est accordée qu'à une personne physique ou morale non professionnelle de l'automobile. > >
  • Art. 2. - Le paragraphe A de l'article 8 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit:
    < < A. - Véhicule neuf conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (D.R.I.R.E.):
    < < a) Véhicule neuf acquis en France par le demandeur de l'immatriculation: < < Pour obtenir l'immatriculation, les pièces suivantes doivent être fournies:
    < < 1. Le document Cerfa "3 en 1" dénommé "demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf prêt à l'emploi n'excédant pas 3,5 tonnes" délivré par le constructeur ou son représentant en France.
    < < Pour les véhicules provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne, ce document est revêtu d'une attestation de dédouanement conforme au modèle défini par la direction générale des douanes et des droits indirects;
    < < Pour les véhicules provenant d'un autre Etat de l'Union européenne, il ne comporte aucune mention fiscale spécifique;
    < < 2. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile (la liste de ces pièces figure en annexe VI du présent arrêté).
    < < Ou bien l'ensemble des documents suivants:
    < < 1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire;
    < < 2. Un exemplaire de la notice descriptive (1) sauf pour les véhicules prêts à l'emploi (cf. arrêté du 9 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, modifié notamment par l'arrêté du 17 février 1988);
    < < 3. Une copie du procès-verbal de réception du type (1) établi par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente;
    < < 4. Le certificat de conformité à ce type délivré par le constructeur ou son représentant accrédité en France (1);
    < < 5. Un certificat de cession ou une facture établis par le vendeur;
    < < 6. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile (cf.
    annexe VI du présent arrêté);
    < < 7. Pour les véhicules neufs provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne, "un certificat pour servir à l'immatriculation en France d'un véhicule importé" (certificat de dédouanement 846 A) délivré par les services des douanes. Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée lorsque le certificat de conformité national sera revêtu d'une attestation de dédouanement conforme au modèle défini par la direction générale des douanes et des droits indirects.
    < < Pour les véhicules neufs provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France un "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E." délivré par les services des impôts.
    < < Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée dans le cas des véhicules vendus en France par le constructeur, son représentant, ou un importateur ayant acquis les véhicules dans un autre Etat membre en vue de les revendre en France (leur certificat de conformité ne sera revêtu d'aucune mention fiscale spécifique).
    < < Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques et semi-remorques et les véhicules du titre III du code de la route (véhicules agricoles et forestiers, engins spéciaux) provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.


  • Art. 3. - Il est ajouté à l'article 8 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, après le paragraphe A, un paragraphe A bis rédigé comme suit:
    < < A bis. - Véhicule neuf conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception communautaire:
    < < a) Véhicule neuf acquis en France par le demandeur de l'immatriculation: < < Pour obtenir l'immatriculation, les pièces suivantes doivent être fournies:
    < < 1. Le document Cerfa "3 en 1" agréé et dénommé "demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf prêt à l'emploi n'excédant pas 3,5 tonnes" délivré par le constructeur ou son représentant en France.
    < < Pour les véhicules provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne, ce document est revêtu d'une attestation de dédouanement conforme au modèle défini par la direction générale des douanes et des droits indirects.
    < < Pour les véhicules provenant d'un autre Etat de l'Union européenne, il ne comporte aucune mention fiscale spécifique;
    < < 2. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile (la liste de ces pièces figure en annexe VI du présent arrêté).
    < < Ou bien l'ensemble des documents suivants:
    < < 1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire;
    < < 2. Le certificat de conformité au type communautaire délivré par le constructeur ou son représentant en France, conforme au modèle tel que figurant en annexe au présent arrêté, comportant une rubrique nationale spécifique reprenant les données strictement nécessaires pour l'établissement de la carte grise;
    < < 3. Un certificat de cession ou une facture établis par le vendeur;
    < < 4. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile (cf.
    annexe VI du présent arrêté);
    < < 5. Pour les véhicules neufs provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne un "certificat pour servir à l'immatriculation en France d'un véhicule importé" (certificat de dédouanement délivré par les services des douanes). Toutefois cette pièce ne sera pas exigée s'il est présenté un certificat de conformité tel que visé au 2 ci-dessus et comportant une mention conforme au modèle défini par la direction générale des douanes et droits indirects.
    < < Pour les véhicules neufs provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, un "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E." délivré par les services des impôts.
    < < Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée dans le cas des véhicules vendus en France par le constructeur, son représentant, ou un importateur ayant acquis ces véhicules dans un autre Etat membre en vue de les revendre en France (leur certificat de conformité ne sera revêtu d'aucune mention fiscale spécifique).
    < < Pour les véhicules visés au titre III du code de la route (Véhicules agricoles et forestiers, engins spéciaux) et les remorques et semi-remorques provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, il ne sera exigé aucun justificatif fiscal.
    < < b) Véhicule neuf acquis à l'étranger par le demandeur de l'immatriculation:
    < < Pour obtenir l'immatriculation, les pièces suivantes doivent être fournies:
    < < 1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire;
    < < 2. Le certificat de conformité au type communautaire original (non complété par la rubrique nationale) édité le cas échéant dans une autre langue que le français et une attestation d'identification du véhicule au type communautaire délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, dont le modèle est indiqué en annexe XVIII du présent arrêté;
    < < 3. Un certificat de cession ou une facture établis par le vendeur;
    < < 4. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile (cf.
    annexe VI du présent arrêté);
    < < 5. Pour les véhicules neufs provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne, "un certificat pour servir à l'immatriculation en France d'un véhicule importé" (certificat de dédouanement délivré par les services des douanes).
    < < Pour les véhicules neufs provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, un "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E." délivré par les services des impôts.
    < < Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée lorsque l'attestation d'identification du véhicule au type national sera revêtue de la mention "T.V.A., acquittée sur la déclaration périodique du chiffre d'affaires" (cette mention est indiquée pour les cas de dispense de certificat fiscal accordés par le directeur des services fiscaux territorialement compétent).
    < < Pour les véhicules visés au titre III du code de la route (Véhicules agricoles et forestiers, engins spéciaux) et les remorques et semi-remorques provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, il ne sera exigé aucun justificatif fiscal. > >
  • Art. 4. - L'article 8-B de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit:
    < < B. - Véhicule dont seul le châssis est conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire:
    < < Les pièces à fournir sont:
    < < 1. Celles énumérées au paragraphe 8-A ou 8-A bis ci-dessus.
    < < 2. Soit un certificat de carrossage, tel que prévu à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, modifié notamment par l'arrêté du 17 février 1988 (Journal officiel du 27 mars 1988), dans le cas où le véhicule a été carrossé par un carrossier-constructeur inscrit sous le numéro 34.2 A du code NAF.
    < < Pour les véhicules équipés d'une benne amovible, carrosserie BEN AMO, il doit être joint à ce certificat de carrossage un certificat conforme à l'annexe IX de l'arrêté précité:
    < < - soit, pour les véhicules du genre "tracteur routier" (TRR),
    "carrosserie pour semi-remorque" (PR SREM), une attestation de montage d'un dispositif d'attelage répondant aux dispositions du paragraphe A de l'annexe X de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé;
    < < - soit, dans tous les autres cas, un procès-verbal de réception à titre isolé, délivré par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente.
    < < 3. Un certificat de dédouanement 846 A délivré par les services des douanes, si la carrosserie a été montée dans un pays tiers à l'Union européenne. > >
  • Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 8-C de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit:
    < < En outre, il devra être joint:
    < < - soit un certificat de dédouanement 846 A s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un pays tiers à l'Union européenne ou d'un véhicule monté avec des pièces d'origine hors Union européenne;
    < < - soit un "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la CEE" délivré par les services des impôts s'il s'agit d'un véhicule acheté dans un Etat membre de l'Union européenne ou monté avec des pièces provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France (sauf s'il s'agit d'un véhicule visé au titre III du code de la route ou d'une remorque ou semi-remorque). > >
  • Art. 6. - L'article 10 C de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit:
    < < a) Pour les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne, les pièces à fournir par le propriétaire pour l'obtention d'une carte grise à son nom sont:
    < < 1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagnée des pièces justificatives d'identité et de domicile;
    < < 2. Le certificat d'immatriculation ou, si celui-ci a été retiré par les autorités administratives du pays d'origine:
    < < - soit une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule ou certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré;
    < < - soit un certificat international pour automobile en cours de validité délivré par ces autorités.
    < < 3. Un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement;
    < < 4. S'il y a eu vente, le certificat de cession (ou la facture) établie au nom du demandeur de la carte grise;
    < < 5. Un certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E.
    < < Cette pièce n'est pas à produire pour les véhicules visés au titre III du code de la route (Véhicules agricoles et forestiers, engins spéciaux) et pour les remorques et semi-remorques.
    < < b) Pour les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne, les pièces à fournir sont:
    < < 1. Celles visées aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du paragraphe a ci-dessus;
    < < 2. Un certificat de dédouanement 846 A délivré par les services des douanes.
    < < c) Pour les véhicules précédemment immatriculés dans les départements ainsi que les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les pièces à fournir sont:
    < < 1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagnée des pièces justificatives d'identité et de domicile;
    < < 2. Le certificat d'immatriculation;
    < < 3. Une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise;
    < < 4. Un certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation établi depuis moins de deux mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise;
    < < 5. Un certificat de dédouanement 846 A délivré par l'administration des douanes;
    < < 6. S'il y a eu vente, le certificat de cession (ou la facture);
    < < 7. Pour les véhicules provenant des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, un procès-verbal de réception à titre isolé, s'il ne peut être produit une attestation de l'administration territoriale concernée précisant que le véhicule a été à l'origine immatriculé au vu d'un certificat de conformité national ou communautaire. > >
  • Art. 7. - L'article 10 E de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit:
    < < L'acquéreur d'un véhicule précédemment immatriculé dans une série Transit Temporaire ou IT (cf. chapitre III du présent arrêté) ou diplomatique doit,
    pour obtenir une immatriculation dans une série normale, fournir les pièces suivantes:
    < < 1. Les mêmes pièces que celles visées à l'article 10 A ci-dessus à l'exception de l'attestation de gage ou de non-gage et du certificat de non-opposition;
    < < 2. Un certificat de dédouanement 846 A délivré par l'administration des douanes.
    < < 3. Un procès-verbal de réception à titre isolé établi par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, si le véhicule immatriculé en série Transit temporaire, IT ou diplomatique n'était pas conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale française ou d'une réception communautaire. Dans ce cas, la mention: "Véhicule non conforme à un type réceptionné" doit apparaître sur la carte grise correspondant à l'une de ces immatriculations ainsi qu'il est indiqué à l'article 27 ci-après. > >
  • Art. 8. - Le dernier alinéa de l'article 11 est modifié comme suit:
    < < Dans le cas des véhicules cédés à titre gratuit ou onéreux en vue de leur destruction, il n'y a pas lieu d'enregistrer de déclaration d'achat.
    < < Une déclaration d'achat devra par contre être établie dès lors qu'un véhicule dont la carte grise a été détruite fait l'objet d'une remise en circulation. Elle sera visée par le préfet du département soit après réception à titre isolé du véhicule par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, soit, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 27, deuxième alinéa, du code de la route (véhicules économiquement irréparables), après réparation et établissement d'un rapport d'expertise certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. > >
  • Art. 9. - Le 4 de l'article 15 B de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit:
    < < 4. Le cas échéant, le certificat de dédouanement 846 A si la carrosserie a été modifiée dans un pays tiers à l'Union européenne. > >
  • Art. 10. - Le titre du paragraphe A de l'article 18 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit:
    < < A. - Véhicule conforme à un type avant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire. > > De même, le titre du paragraphe B de l'article 18 est modifié comme suit:
    < < B. - Véhicule non conforme à un type avant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire > >.
    Le 2 du même paragraphe B de l'article 18 est modifié comme suit:
    < < 2. Un procès verbal de réception à titre isolé établi par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. > > Le deuxième alinéa du paragraphe C de l'article 18 est modifié comme suit:
    < < Toutefois, si l'acquéreur veut remettre le véhicule en circulation après l'avoir reconstruit, il doit demander sa réception à titre isolé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. > >
  • Art. 11. - Le 3 de l'article 27 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit:
    < < Pour un véhicule neuf conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale française, soit le document Cerfa "3 en 1" accompagné des pièces justificatives de l'identité et du domicile, soit les pièces visées aux alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 8 ( A, a) du présent arrêté.
    < < Pour un véhicule neuf conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception communautaire, soit le document Cerfa "3 en 1" accompagné des pièces justificatives de l'identité et du domicile, soit les pièces visées aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 8 ( A, a bis).
    < < Dans les deux cas ci-dessus, il est porté sur la carte grise la mention "Véhicule conforme à un type réceptionné".
    < < Pour un véhicule neuf non conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale française ou d'une réception communautaire, une notice descriptive du constructeur ou de son représentant accrédité ainsi que les pièces visées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 ( c).
    < < La mention "Véhicule non conforme à un type réceptionné" est alors portée sur la carte grise.
    < < Pour un véhicule déjà immatriculé conforme ou non à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale, ou d'une réception communautaire, le précédent certificat d'immatriculation (étranger, ou en série Transit temporaire, IT ou diplomatique) et, s'il y a eu cession, le certificat de cession (le présent alinéa ne peut s'appliquer qu'aux véhicules recevant une immatriculation IT). > >
  • Art. 12. - L'article 30 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit:
    < < Les véhicules de démonstration font l'objet d'une immatriculation normale.
    < < En conséquence, le dossier de demande devra comporter les mêmes pièces que celles visées à l'article 8 A ou 8 A bis du présent arrêté auxquelles devra également être jointe une pièce justifiant que le requérant a bien la qualité de concessionnaire, d'agent de marque, de constructeur ou de représentant de la marque. > >
  • Art. 13. - Le paragraphe A du I de l'annexe VI de l'arrêté du 5 novembre 1984 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < A. - Pour justifier de son identité, il doit être présenté l'une des pièces suivantes:
    < < - carte nationale d'identité et passeport. Ces deux titres peuvent également être acceptés, même périmés de moins de cinq ans;
    < < - permis de conduire;
    < < - carte de combattant;
    < < - carte d'identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires;
    < < - carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, en cours de validité. > >
  • Art. 14. - Il est ajouté après l'annexe XVI de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé les annexes XVII, XVIII et XIX dont les modèles figurent respectivement en annexes 1, 2 et 3 au présent arrêté.


  • Art. 15. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Exemplaire non barré d'une diagonale rouge.


    < < b) Véhicule neuf acquis à l'étranger par le demandeur de l'immatriculation:
    < < Pour obtenir l'immatriculation, les pièces suivantes doivent être fournies:
    < < 1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire;
    < < 2. Le certificat de conformité original délivré dans le pays d'achat du véhicule et une attestation d'identification du véhicule au type national,
    délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement,
    dont le modèle est indiqué en annexe XVII au présent arrêté;
    < < 3. Un certificat de cession ou une facture établie par le vendeur;
    < < 4. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile (cf.
    annexe VI du présent arrêté);
    < < 5. Pour les véhicules neufs acquis dans un Etat tiers à l'Union européenne, "un certificat pour servir à l'immatriculation en France d'un véhicule importé" (certificat de dédouanement 846 A) délivré par les services des douanes.
    < < Pour les véhicules neufs acquis dans un Etat de l'Union européenne autre que la France un "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E." délivré par les services des impôts.
    < < Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée lorsque l'attestation d'identification du véhicule au type national sera revêtue de la mention "T.V.A. acquittée sur la déclaration périodique du chiffre d'affaire" (cette mention est indiquée pour les cas de dispenses de certificats fiscaux accordées par le directeur des services fiscaux territorialement compétent). < < Pour les véhicules visés au titre III du code de la route (véhicules agricoles et forestiers, engins spéciaux) et les remorques et semi-remorques provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, il ne sera exigé aucun justificatif fiscal. > >




    A N N E X E I

    (Annexe XVII de l'arrêté du 5 novembre 1984)

    ATTESTATION D'IDENTIFICATION D'UN VEHICULE NEUF

    A UN TYPE NATIONAL


    Pour les véhicules des catégories suivantes: Voitures particulières (V.P.), Camionnettes (CTTE), Tracteurs routiers (TRR), Camions (CAM) et Véhicules automobiles spécialisés (VASP).
    ......................................................
    (Constructeur ou représentant accrédité ou D.R.I.R.E.) (1).
    Certifie que le véhicule:
    ......................................................
    ......................................................
    4. Dont le numéro d'identification ou numéro d'ordre dans la série du type est: ......
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    le ......................... par la D.R.I.R.E. .........................
    Les données techniques complémentaires nécessaires à l'édition de la carte grise sont les suivantes:
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    9. Dimensions (2):
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    par minute ......................................................
    (1) Préciser l'organisme délivrant l'attestation.
    (2) A ne remplir que pour les véhicules automobiles ou remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kilogrammes et pour tous les véhicules destinés aux transports de marchandises.
    (3) A ne remplir que pour les véhicules de transport de marchandises.




    A N N E X E I I

    Modèle

    (Annexe XVIII de l'arrêté du 5 novembre 1984)

    ATTESTATION D'IDENTIFICATION D'UN VEHICULE NEUF A UN TYPE COMMUNAUTAIRE (IDENTIFICATION DU CODE NATIONAL CORRESPONDANT AU TYPE COMMUNAUTAIRE [TYPE C.E.] POUR LES VOITURES PARTICULIERES)
    ......................................................
    (Constructeur ou représentant accrédité ou D.R.I.R.E.) (1).
    Certifie par la présente que le véhicule:
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    4. Numéro d'identification ou numéro d'ordre dans la série du type: ...... (17 caractères) correspond au code national d'identification du type C.E.:
    ......................................................
    et que les données techniques complémentaires nécessaires à l'édition de la carte grise sont les suivantes:
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    15. Régime de rotation du moteur lui correspondant au niveau de référence:
    ...... tours par minute ......................................................
    (1) Préciser l'organisme délivrant l'attestation.




    A N N E X E I I I

    Modèle

    (Annexe XIX de l'arrêté du 5 novembre 1984)

    CERTIFICAT DE CONFORMITE C.E. COMPLETE DES VOITURES PARTICULIERES (CATEGORIE INTERNATIONALE M1)
    ......................................................
    Je soussigné, (nom complet) certifie par la présente que le véhicule:
    ......................................................
    0.1 Marque: (raison sociale du constructeur) ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    selon le (les) types(s) de véhicules décrits dans la réception (1).
    Véhicule de base:
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    Etape 2:
    ......................................................
    ......................................................
    Date:
    Est conforme à tous égards au type complet/complété (1) décrit dans ......


    ......................................................
    ......................................................
    Le véhicule peut être immatriculé à titre permanent sans d'autres réceptions.
    ......................................................
    ......................................................

    (lieu)

    (date)

    ......................................................
    ......................................................

    (signature)

    (fonction)


    1. Nombre d'essieux ................... et de roues ...................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    10. Masse du véhicule (sans conducteur, fluide de refroidissement,
    lubrifiant, carburant): ...... kg ......................................................
    11.1. Distribution de cette masse parmi les essieux:
    ......................................................
    12. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu:
    ......................................................
    13. Masse maximale:
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    15. Masse maximale verticale au point d'accouplement de la remorque: .......
    kg ......................................................
    ......................................................
    18. Principe de fonctionnement ............. Injection directe oui/non (1) ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ..... 6: .....
    ......................................................
    ......................................................
    3: ......
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    (A) ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    Irlande ................. Portugal .................
    38. Remarques: ......................................................
    (1) Biffer la mention inutile (2) Indiquer la méthode d'essai utilisée.
    Données nécessaires à l'immatriculation en France des voitures particulières:
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    4. Numéro d'identification ou numéro d'ordre dans la série du type: ......
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    9. Dimensions: (3) ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    15. Régime de rotation du moteur correspondant au niveau de ......................................................
    (3) Ne concerne pas les voitures particulières.


Fait à Paris, le 16 septembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD