CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 89-307 du 15 décembre 1989 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la ville de Vincennes

Version INITIALE

NOR : CSAX8901311S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relaif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition du maire de Vincennes en date du 20 octobre 1989 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société Lyonnaise Communications,
appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 16 avril 1986;
Vu la convention d'établissement d'un réseau de vidéocommunication conclue le 5 février 1989 entre les représentants de la ville de Vincennes et la société;
Vu la convention d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication conclue entre la société et l'Etat le 5 février 1990;
Vu la convention entre la ville de Vincennes et la société en date du 27 septembre 1986;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la notification de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la ville de Vincennes,
    l'exploitation d'un réseau câblé distribuant:
    1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
  • 2o Les services de télévision suivants qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
    Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
    Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 2);
    Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 3);
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
    Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 5);
    Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
    Le programme de la S.E.P.T. (sur le canal 17).
    3o Les services de télévision suivants:
    Le programme TV5 (sur le canal 7);
    Le programme Paris Première (sur le canal 8);
    Le programme Canal J, et après 20 heures, RAI1 (sur le canal 9);
    Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 10);
    Le programme Eurosport (sur le canal 11);
    Le programme BBC1 (sur le canal 12);
    Le programme CNN (sur le canal 13);
    Le programme Ciné Folies (sur le canal 14);
    Le programme ZDF (sur le canal 15);
    Le programme MTVE (sur le canal 16);
    Le programme TV Sport (sur le canal 18),
    ainsi qu'un canal mosaïque avec le son de France Infos en dehors des heures d'émissions de la S.E.P.T. (sur le canal 17).
    La distribution du programme R.T.L.-TV est subordonnée à l'obtention préalable de la dérogation prévue à l'article 32 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987.


  • Art. 2. - Les modalités de distribution sur le réseau des services autorisés sur le satellite TDF1 feront l'objet d'une décision ultérieure du conseil.
    Dans les trois mois suivant la publication de la présente décision, la société soumettra au conseil, avec l'accord de la ville de Vincennes, une proposition de distribution des services autorisés sur le satellite. La société précisera notamment dans quel délai elle distribuera ces services selon la norme D2 Mac/Paquet et dans quelles conditions les services comportant des programmes soumis à des conditions particulières d'accès seront mis à la disposition des abonnés.


  • Art. 3. - La société soumettra au conseil dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente décision un mémoire proposant, en accord avec la ville de Vincennes, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.


  • Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans. Toute modification concernant les dispositions de l'article 1er relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une décision du conseil prise sur proposition de la société avec l'accord de la ville de Vincennes.


  • Art. 5. - La société informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


  • Art. 6. - La société transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.


  • Art. 7. - La société fournira s'il y a lieu, à la demande du conseil, un enregistrement des émissions comprises dans les services distribués par le réseau dans un délai de quinze jours suivant leur diffusion.


  • Art. 8. - La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées, et notamment d'assurer l'application de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986.
    Une copie des conducteurs des programmes propres distribués par le réseau est adressée au conseil sur sa demande.


  • Art. 9. - La société verse chaque année la cotisation forfaitaire destinée à couvrir les frais des contrôles auxquels elle est soumise, conformément à l'article 81 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


  • Art. 10. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 1989.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET