Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment ses articles 86, 123-1, 123-5 et 123-10;
Vu le code du travail, notamment le titre IV du livre II et le chapitre III du titre VII du livre VII;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 149-1;
Vu la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée notamment par la loi no 84-594 du 12 juillet 1984;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions;
Vu le décret no 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale, et notamment ses articles 4 à 6;
Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales;
Vu le décret no 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment ses articles 86, 123-1, 123-5 et 123-10;
Vu le code du travail, notamment le titre IV du livre II et le chapitre III du titre VII du livre VII;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 149-1;
Vu la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée notamment par la loi no 84-594 du 12 juillet 1984;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions;
Vu le décret no 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale, et notamment ses articles 4 à 6;
Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales;
Vu le décret no 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Fait à Paris, le 14 octobre 1994.
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
MICHEL GIRAUD
DANIEL HOEFFEL
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,MICHEL GIRAUD
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,DANIEL HOEFFEL