Arrêté du 6 juillet 1994 fixant la nature, le programme et l'organisation des épreuves des concours pour le recrutement d'assistants et d'assistantes de service social du ministère de la justice

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants et d'assistantes de service social des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Chacun des deux concours institués à l'article 4 du décret du 1er août 1991 susvisé pour le recrutement d'assistants et d'assistantes de service social comporte les épreuves suivantes communes aux concours externe et interne et donnant lieu à des sujets identiques:


  • I. - Epreuve d'admissibilité


    Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier à caractère technique dans le domaine des politiques sociales (durée trois heures; coefficient 1).
  • II. - Epreuve d'admission


    Conversation avec le jury (durée vingt-cinq minutes; coefficient 2).
    Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes environ sur la formation et l'expérience du candidat qui pourra également, le cas échéant, développer un projet professionnel.
    Un entretien avec le jury d'une durée de quinze minutes à partir de cet exposé permettra en outre d'apprécier les connaissances du candidat en matière de politiques sociales, ainsi que ses qualités de réflexion.


  • III. - Epreuves facultatives


    Les candidats peuvent demander à subir les épreuves facultatives qui ne comptent que pour l'admission. Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte et dans la limite de 10 points au maximum pour l'ensemble des épreuves choisies.
    Une épreuve écrite de langue étrangère consistant en la traduction sans dictionnaire d'un texte rédigé en allemand, anglais, espagnol, italien,
    portugais, russe ou arabe (l'usage du dictionnaire n'est autorisé que pour l'arabe) (durée: une heure trente; coefficient 1).
    Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information dont le programme est annexé au présent arrêté (durée de la préparation: vingt minutes; durée d'interrogation: vingt minutes; coefficient 1).


  • Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité est éliminatoire.


  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
    désigne le président, le vice-président et les membres du jury commun aux deux concours. Le jury est composé ainsi qu'il suit:
    - un magistrat ou fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice;
    - un juge de l'application des peines;
    - un juge des enfants;
    - un membre du corps de personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire;
    - un membre du corps des directeurs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse;
    - un conseiller technique de service social du ministère de la justice en fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire;
    - un conseiller technique de service social du ministère de la justice en fonctions dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse;
    Le président du jury peut faire appel à d'autres examinateurs qualifiés qui participent à la correction des épreuves et aux interrogations dans les mêmes conditions que les autres membres du jury.
    Sont, en outre, adjoints au jury:
    a)Pour l'épreuve facultative de langue étrangère: un ou plusieurs examinateurs spécialisés;
    b)Pour l'épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information: un ou plusieurs examinateurs spécialisés.


  • Art. 4. - La date d'ouverture du concours, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêté du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


  • Art. 5. - Les demandes d'admission à concourir devront obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère de la justice.


  • Art. 6. - Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admissibles puis, à l'issue des épreuves d'admission, la liste de classement établie par ordre de mérite des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité.


  • Art. 7. - Le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E

    PROGRAMME DE L'EPREUVE FACULTATIVE PORTANT SUR LA GESTION ET LE TRAITEMENT AUTOMATISE DE L'INFORMATION DES CONCOURS D'ACCES AUX CORPS DE CATEGORIE B DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

    I. - L'information


    1oReprésentation de l'information;
    2oLes différents supports de l'information (caractéristiques, utilisations).

    II. - Le matériel


    1oLes mémoires;
    2oLes organes de traitement;
    3oLes unités périphériques;
    4oLes différents types d'ordinateurs;
    5oLes éléments constitutifs d'un réseau de transmission de données.


    III. - Les logiciels


    Systèmes d'exploitation;
    Traducteur de langage;
    Progiciels.


    IV. - Bureautique

    V. - Les fichiers

    VI. - Notions générales sur le droit de l'informatique

Fait à Paris, le 6 juillet 1994.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale

et de l'équipement:

Le chef de service,

D. MILLET

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de l'administration générale,

du personnel et du budget:

Le sous-directeur des affaires générales,

de la formation et de l'action sociale,

D. LAGIER

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur de l'encadrement

et de la formation,

C. NIGRETTO