Arrêté du 20 juillet 1994 relatif à la gestion automatisée des affaires relevant de la compétence des conseils de prud'hommes

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NOR : JUSB9410452A

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement informatisé des données à caractère personnel;
Vu les articles 879 et suivants du code de procédure civile, L. 421-1 du code de l'organisation judiciaire et R. 515-1 et suivants du code du travail; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 19;
Vu le décret no 86-835 du 10 juillet 1986 relatif aux modalités d'utilisation du numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques dans les traitements automatisés concernant le ministère de la justice;
Vu le décret no 90-115 du 2 février 1990 portant application aux juridictions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 juillet 1994 portant le numéro 94-067,
Arrête:

  • Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre, dans les conseils de prud'hommes, d'un système de gestion automatisée des affaires relevant de leur compétence.


  • Art. 2. - Le traitement a pour finalités:
    - d'une part, le suivi des procédures, le contrôle des délais,
    l'audiencement, l'édition des pièces de procédure et des décisions judiciaires, et la production des statistiques;
    - d'autre part, la gestion des vacations et déplacements des conseillers et des fonctionnaires et la gestion de la comptabilité.


  • Art. 3. - Les informations saisies pour le suivi des procédures, le contrôle des délais, l'audiencement, l'édition des pièces de procédure et des décisions judiciaires, et la production de statistiques sont:
    - s'agissant des parties: le nom, les prénoms, le sexe, la situation familiale, la nationalité, la profession, l'adresse, les décisions judiciaires antérieures et le montant des ressources des parties sollicitant l'aide juridictionnelle, les saisies pouvant faire apparaître, dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1990 susvisé, une appartenance syndicale;
    - s'agissant des représentants légaux et des autres personnes (interprètes, experts, témoins): le nom ou la raison sociale pour les personnes morales,
    les prénoms, le sexe, l'adresse ou le domicile élu et la qualité du représentant;
    - s'agissant des procédures en cours: la date et le mode de saisine, la nature du contentieux, le numéro d'enrôlement, les dates d'audience, les dates et la nature des mesures d'instruction et des décisions.


  • Art. 4. - Les informations saisies pour la gestion des personnels et de la comptabilité sont: le nom, les prénoms, le sexe, la situation familiale, la profession, l'adresse, le numéro de sécurité sociale, le numéro d'identité bancaire, les diplômes ou distinctions obtenues par les conseillers prud'homaux ou les fonctionnaires du greffe.


  • Art. 5. - Les destinataires des informations sont, dans les limites de leurs attributions:
    - s'agissant des informations relatives aux procédures en cours, les magistrats, conseillers et fonctionnaires du greffe ainsi que le ministère de la justice;
    - s'agissant de la gestion des personnels et de la comptabilité, les fonctionnaires du greffe et le ministère de la justice.


  • Art. 6. - Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande auprès du greffier en chef du conseil de prud'hommes ayant mis en oeuvre le traitement.


  • Art. 7. - Les informations relatives aux procédures dont est saisi le conseil des prud'hommes sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.
    Les informations relatives à la gestion du personnel et à la comptabilité sont conservées pendant une durée de cinq ans.
    A l'expiration de ces délais, les informations enregistrées sont effacées des fichiers informatiques.


  • Art. 8. - En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement informatisé.


  • Art. 9. - Toute mise en oeuvre de cette application dans un conseil de prud'hommes fera l'objet auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une déclaration conforme au présent modèle type, qui précisera les mesures de sécurité et de confidentialité, tant physiques que logiques, adoptées.


  • Art. 10. - Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des services judiciaires:

Le sous-directeur,

M.-G. BRASIER DE THUY