Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ; Vu l’accord national professionnel du 18 janvier 1993 conclu dans le secteur des carrières et matériaux et relatif à la collecte et à la gestion de la contribution au développement de la formation professionnelle continue des entreprises employant moins de dix salariés ; Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; Vu l’avis publié au Journal officiel du 25 février 1993 ; Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application, à l’exclusion toutefois des employeurs et salariés de l’artisanat relevant des activités économiques suivantes : 15 03 : production de pierres de construction (à l’exception de l’activité d’extraction) ; 15 09 : fabrication et installation de cheminées d’intérieur, les dispositions de l’accord du 18 janvier 1993 conclu dans le secteur des carrières et matériaux et relatif à la collecte et à la gestion de la contribution au développement de la formation professionnelle continue des entreprises employant moins de dix salariés. L’article 7 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 132-9 du code du travail.
Art. 2. - L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des relations du travail, O. DUTHEILLET DE LAMOTHE