Arrêté du 1er février 1995 relatif à l'organisation de la direction de la musique et de la danse

Version INITIALE

Le Premier ministre et le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration;
Vu le décret no 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques;
Vu le décret no 93-797 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la francophonie;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de la musique et de la danse et de la direction du théâtre et des spectacles en date du 13 juillet 1994;
Sur proposition du directeur de la musique et de la danse,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La direction de la musique et de la danse est chargée de préparer et de mettre en oeuvre la politique musicale et chorégraphique de l'Etat.
    Elle traite à ce titre:
    - de la protection et de la valorisation du patrimoine musical, lyrique et chorégraphique;
    - de la sensibilisation du public, du développement de sa pratique musicale et chorégraphique;
    - de la création, de la recherche et de l'aide aux créateurs;
    - de la formation musicale et chorégraphique spécialisée et, en liaison avec les autres administrations concernées, des aides à l'enseignement de la musique et de la danse et de toute action pédagogique qui s'y rattache;
    - de la formation, de l'insertion, de la situation professionnelles des musiciens, des chanteurs et des danseurs;
    - de la promotion de la chanson, du jazz et des variétés;
    - de la politique du ministère dans le domaine des industries et des métiers de la musique, et de l'audiovisuel en liaison avec les autres administrations concernées;
    - de la tutelle des établissements publics et des organismes à statut particulier, et de façon générale des subventions accordées par l'Etat dans le domaine de la musique, de l'art lyrique et de la danse.


  • Art. 2. - La direction de la musique et de la danse comprend:
    - la délégation à la danse;
    - le département de l'enseignement, de la formation et de l'insertion professionnelle;
    - le département de la création et de la diffusion;
    - le département des industries musicales;
    - le département du patrimoine musical;
    - le département des publics;
    - le département de l'administration et des finances.


  • Art. 3. - La délégation à la danse est chargée:
    - de la préparation de la législation et de la réglementation de l'enseignement chorégraphique;
    - de la tutelle et du contrôle technique de l'enseignement public de la danse: école de danse de l'Opéra de Paris, départements de danse des conservatoires nationaux supérieurs de musique, conservatoires nationaux de région, écoles nationales de musique et tous établissements de formation supérieure subventionnés par l'Etat;
    - de la formation professionnelle des danseurs, de la formation pédagogique des professeurs et de l'insertion des danseurs dans la vie professionnelle;
    - de la tutelle des centres chorégraphiques nationaux, des compagnies implantées auprès des collectivités territoriales, des ballets des théâtres lyriques et de la tutelle technique du ballet de l'Opéra de Paris;
    - de l'aide aux compagnies et à la création; de l'aide aux festivals de danse;
    - de la définition de l'action en milieu scolaire et universitaire;
    - de la définition de l'action en matière de patrimoine chorégraphique.


  • Art. 4. - Le département de l'enseignement, de la formation et de l'insertion professionnelle est chargé:
    - de la définition de l'action en milieu scolaire et universitaire;
    - du suivi des établissements d'enseignement spécialisé: classement,
    fonctionnement, contrôle, subvention;
    - de la tutelle des conservatoires nationaux supérieurs de musique et des organismes de formation supérieure;
    - de la définition de la formation initiale et continue des professeurs ainsi que de la définition et de l'organisation des examens nationaux;
    - de l'insertion professionnelle des musiciens et des artistes lyriques français en liaison avec les autres départements de la direction concernés.


  • Art. 5. - Le département de la création et de la diffusion est chargé:
    - de la politique de création musicale, notamment des commandes publiques en musique savante;
    - de la politique de diffusion musicale et lyrique institutionnelle:
    orchestres, ensembles vocaux, théâtres lyriques;
    - de la politique de diffusion dispensée par les festivals de musique savante, les associations lyriques et les formations musicales missionnées;
    - de la tutelle de l'Opéra national de Paris et du contrôle de l'Opéra-Comique et de l'Institut de recherche et de coordination acoustique-musique (I.R.C.A.M.).


  • Art. 6. - Le département des industries musicales est chargé:
    - des politiques du jazz, de la variété et du rock;
    - du suivi des nouvelles technologies au service de la musique et de la danse;
    - du suivi de l'édition phonographique, de l'audiovisuel et des techniques du son;
    - du suivi des métiers de la musique;
    - du suivi des problèmes économiques de la musique et de la danse.


  • Art. 7. - Le département du patrimoine musical est chargé:
    - de la politique d'inventaire et de diffusion du patrimoine musical;
    - de l'instruction des dossiers de construction et de restauration des orgues et carillons;
    - du suivi de la facture instrumentale et de l'édition musicale graphique;
    - du soutien aux musiques traditionnelles;
    - du soutien au chant choral et aux associations musicales de pratiques amateurs en liaison avec les autres départements concernés;
    - du suivi de la recherche fondamentale et appliquée;
    - de la tutelle de la Cité de la musique.


  • Art. 8. - Le département des publics est chargé:
    - du soutien aux politiques d'élargissement des publics de la musique et de la danse;
    - du développement des réseaux d'information dans le domaine de la musique et de la danse;
    - de la communication et des relations publiques de la direction.


  • Art. 9. - Le département de l'administration et des finances est chargé:
    - du fonctionnement interne de la direction;
    - des équipements et du matériel musical et chorégraphique;
    - de l'organisation et du suivi des commémorations,
    et, en relation avec la direction de l'administration générale:
    - du budget et de la comptabilité;
    - du suivi des questions de personnel;
    - des affaires juridiques;
    - des décorations.


  • Art. 10. - Les membres de l'inspection générale de la création et des enseignements artistiques affectés à la direction de la musique et de la danse exercent leurs fonctions, sous l'autorité du directeur, sous forme d'une mission permanente au sein des services de la direction.
    Les inspecteurs généraux sont chargés, au sein des départements où ils exercent leurs fonctions, de coordonner les missions des inspecteurs, y compris des inspecteurs affectés en région.


  • Art. 11. - L'arrêté du 21 septembre 1989 relatif à l'organisation de la direction de la musique et de la danse est abrogé.


  • Art. 12. - Le directeur de la musique et de la danse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er février 1995.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation:

Le secrétaire général du Gouvernement,

RENAUD DENOIX DE SAINT MARC

Le ministre de la culture et de la francophonie,

JACQUES TOUBON

Le ministre de la fonction publique,

ANDRE ROSSINOT