Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête effectuée par M. Clovis Logologofolau, demeurant à Liku (Wallis), candidat dans les îles de Wallis-et-Futuna, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993, demandant l’annulation de l’élection de M. Kamilo Gata, élu député des îles de Wallis-et-Futuna le 28 mars 1993 ;
Vu le mémoire en défense de M. Gata, enregistré comme ci-dessus le 17 mai 1993 ;
Vu les observations du ministre des départements et territoires d’outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 26 mai 1993 ;
Vu les observations du préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis-et-Futuna, enregistrées comme ci-dessus le 5 mai 1993 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Logologofolau, enregistre comme ci-dessus le 16 juin 1993 ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur les circonstances exceptionnelles qui auraient entravé le déroulement normal de la campagne électorale sur l’île de Futuna :
Considérant que le requérant fait valoir que le tremblement de terre survenu dans la nuit du 12 au 13 mars 1993 a entrave le déroulement normal de la campagne électorale sur l’île de Futuna en limitant notamment les possibilités de déplacement d’une île à l’autre ; qu’il soutient que le taux de participation plus faible à Futuna qu’à Wallis est imputable à la situation sur l’île après le séisme ;
Considérant que si le tremblement de terre survenu dans la nuit du 12 au 13 mars a incontestablement perturbe la circulation entre les îles de Wallis et Futuna et à l’intérieur de l’île de Futuna, il n’est pas établi que ces perturbations aient gravement nui au déroulement de la campagne électorale ; que si certaines difficultés ont néanmoins été observées, elles ont concerne l’ensemble des candidats et elles n’ont pu, dans ces conditions, altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que si le requérant fait valoir que de nombreux abstentionnistes auraient pu lui apporter leurs suffrages en l’absence des circonstances rappelées ci-dessus, il ne résulte pas des pièces du dossier que le taux d’abstention constaté à Futuna ait été beaucoup plus important que lors des consultations précédentes, ni qu’il ait pu modifier les résultats du scrutin ;
Sur les moyens tirés d’irrégularités commises au cours de la campagne électorale et lors du déroulement du scrutin :
Considérant que le requérant fait valoir que les documents de propagande du premier tour n’ont pu être distribués à cause de l’état des routes ; qu’une chefferie coutumière a exerce des pressions sur la population avant et pendant le scrutin ; que des anomalies ont été relevées sur les listes électorales et lors du déroulement du scrutin ;
Considérant que s’il résulte de l’instruction que les circulaires prévues par l’article L. 29 du code électoral n’ont été diffusées en vue du premier tour que postérieurement à son déroulement, cette circonstance, qui a concerne l’ensemble des candidats, n’a pas altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant que si le requérant fait état de pressions exercées sur les électeurs, il ne joint à l’appui de ses allégations qu’un nombre très limité de témoignages ; qu’en outre aucune réclamation n’a été portée à ce sujet sur les procès-verbaux ; que par suite, il n’est pas fonde à soutenir qu’elles aient exercé une influence déterminante sur le scrutin ;
Considérant que si M. Logologofolau invoque quelques irrégularités et erreurs matérielles concernant la tenue des listes électorales, mentionnées sur les procès-verbaux, celles-ci n’ont pu, à les supposer établies, exercer une influence sur les résultats de l’élection,
Décide :
Le président,
ROBERT BADINTER