Arrêté du 21 septembre 1994 modifiant l'arrêté du 20 février 1983 portant approbation des règles de sécurité et des modalités de contrôle applicables aux locaux accessibles au public, situés sur le domaine public du chemin de fer et rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article R.
123-17;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public;
Vu l'arrêté du 20 février 1983 modifié portant approbation des règles de sécurité et des modalités de contrôle applicables aux locaux accessibles au public, situés sur le domaine public du chemin de fer et rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci;
Vu l'avis favorable de la commission centrale de sécurité en date du 5 juillet 1993,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté du 20 février 1983 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit:


  • Article GA 2


    Ajouter le paragraphe 3 ci-après:


    < < 3. Type d'activité ferroviaire:


    < < On distingue deux types d'activités:
    < < 3.1. Les gares exclusivement voyageurs dans lesquelles ne circulent et ne stationnent que des trains de voyageurs avec éventuellement leurs fourgons à bagages ou postaux et où les autres activités effectuées sur les voies de service sont uniquement liées aux trains de voyageurs (nettoyage, visites techniques, avitaillement, etc.).
    < < 3.2. Les gares de voyageurs dans lesquelles transitent également des trains de marchandises. > >

  • Article GA 3


    Remplacer le titre de l'article par le titre suivant:


    < < Détermination des effectifs, de la catégorie

    et de l'activité ferroviaire des gares > >


    Ajouter le 3 ci-après:
    < < 3. Détermination du type d'activité ferroviaire:


    < < Le type d'activité ferroviaire, défini à l'article GA 2, 3, est un critère pris en compte pour la détermination du degré de résistance au feu des dalles d'isolement avec un tiers superposé, et, dans le cas de gares souterraines comprenant plusieurs niveaux de sous-sols accessibles au public, de leurs structures principales et des dalles situées immédiatement au-dessus des voies (art. GA 4, 9.1, art. GA 5, 2, et art. GA 6, 2 ci-après).
    < < Le type d'activité est justifié par une déclaration de l'exploitant,
    jointe à la demande de permis de construire. A défaut, c'est l'activité type "voyageurs plus marchandises" qui sera prise en compte pour la détermination du degré de résistance au feu des structures considérées.
    < < En application de l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation, toute modification des conditions d'exploitation ayant pour résultat de passer d'une activité exclusivement voyageurs à une activité de transit de trains de marchandises telles qu'indiquées à l'article GA 2, 3, devra faire l'objet d'une déclaration au préfet qui pourra imposer, après avis de la commission visée à l'article 4 de l'arrêté portant approbation des règles de sécurité et des modalités de contrôle applicables aux locaux accessibles au public, situés sur le domaine public du chemin de fer et rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci (1), les mesures complémentaires rendues nécessaires par cette nouvelle situation.


  • Article GA 5


    Remplacer le titre de l'article par le titre suivant:

    < < Gares de voyageurs dans lesquelles

    transitent également des trains de marchandises > >

    Remplacer le paragraphe 2 par le paragraphe 2 ci-après:
    < < 2. Stabilité et degré coupe-feu:


    < < 2.1. Gares souterraines à un seul niveau:
    < < Le degré de stabilité au feu de la structure ainsi que le degré coupe-feu de la dalle d'isolement supérieure de la gare souterraine doivent être les suivants:
    < < - deux heures, si l'emplacement n'est pas construit ou si la dalle est surmontée d'une construction dont le plancher bas du dernier niveau est situé à une hauteur inférieure ou égale à huit mètres par rapport au sol;
    < < - trois heures, s'il existe sur cette dalle une construction dont le plancher bas du dernier niveau est situé à une hauteur comprise entre huit et vingt-huit mètres par rapport au niveau d'accès des engins d'incendie et de secours, ou une construction réglementée en raison des dangers d'incendie ou d'explosion;
    < < - quatre heures, s'il existe sur cette dalle un immeuble à usage d'habitation de la quatrième famille ou un immeuble de grande hauteur.
    < < 2.2. Gares souterraines comprenant plusieurs niveaux de sous-sols accessibles au public:
    < < Les structures principales de ces gares doivent avoir un degré de stabilité au feu d'au moins deux heures.
    < < Toutefois, le degré de stabilité au feu de la dalle située immédiatement au-dessus des voies ainsi que celui des structures qui la supporte doit être de trois heures.
    < < En outre, les structures porteuses de la dalle supérieure d'isolement avec les tiers doivent avoir un degré de stabilité au feu égal au degré coupe-feu défini dans les conditions du 2-1 ci-dessus. > >

  • Article GA 6


    Remplacer le titre de l'article par le titre suivant:

    < < Gares exclusivement voyageurs,

  • Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après sa publication.


  • Art. 3. - Le directeur de la sécurité civile et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • < < (1) Arrêté du 20 février 1983 modifié. > >


Fait à Paris, le 21 septembre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANEPA

Le ministre de l'équipement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

A.-M. IDRAC