Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu l'article 1844-7 du code civil;
Vu la décision no 92-333 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 14 avril 1992, publiée au Journal officiel du 8 mai 1992, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre sur la fréquence 101,4 MHz dénommé Radio des Pays de Riez, de Vie et de Monts (R.V.M.);
Vu le jugement du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon en date du 12 juillet 1994 prononçant la liquidation de l'association Radio des Pays de Riez, de Vie et de Monts (R.V.M.);
Considérant que la liquidation de l'association susvisée a entraîné la caducité de l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'il y a lieu de constater cette caducité;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu l'article 1844-7 du code civil;
Vu la décision no 92-333 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 14 avril 1992, publiée au Journal officiel du 8 mai 1992, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre sur la fréquence 101,4 MHz dénommé Radio des Pays de Riez, de Vie et de Monts (R.V.M.);
Vu le jugement du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon en date du 12 juillet 1994 prononçant la liquidation de l'association Radio des Pays de Riez, de Vie et de Monts (R.V.M.);
Considérant que la liquidation de l'association susvisée a entraîné la caducité de l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'il y a lieu de constater cette caducité;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 6 septembre 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET