Arrêté du 24 juin 1994 fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole Fruits et légumes Est de la France-Bourgogne du fait de l'extension des règles pour les prunes

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (C.E.E.) no 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15 ter;
Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural;
Vu l'arrêté du 18 juin 1992 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes Est de la France-Bourgogne pour les prunes,

Arrête:

  • Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes Est de la France-Bourgogne et étendues par l'arrêté du 18 juin 1992 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension:
    50 F par tonne pour les quetsches ayant une autre destination que la transformation, dont:
    10 F par tonne mise en marché pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;
    et 40 F par tonne mise en marché pour participation au fonds de promotion,
    d'étude et de recherche.
    65 F par tonne pour les mirabelles et autres prunes, à l'exclusion des quetsches, ayant une autre destination que la transformation, dont:
    10 F par tonne mise en marché pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;
    et 55 F par tonne mise ne marché pour participation au fonds de promotion,
    d'étude et de recherche.
    15 F par tonne pour les quetsches destinées à la transformation, soit:
    15 F par tonne mise en marché pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle.
    35 F par tonne pour les mirabelles et autres prunes, à l'exclusion des quetsches, destinées à la tranformation, dont:
    15 F par tonne mise en marché pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;
    et 20 F par tonne mise en marché pour participation au fonds de promotion,
    d'étude et de recherche.
    Ces cotisations applicables pour la campagne 1994 sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.


  • Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges:

L'ingénieur en chef d'agronomie,

A. JACOTOT