Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la décision no 90-225 du 26 juin 1990 relative à l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Flize;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication conclue le 10 novembre 1989 entre les représentants de la ville de Flize et la société Sogécâble;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 juin 1993 confiant l'exploitation du réseau câblé de vidéocommunication à la Société de conception et de gestion de services (S.C.G.S.) en lieu et place de la société Sogécâble;
Vu les statuts de la Société de conception et de gestion de services en date du 12 juillet 1991;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication conclue le 26 juin 1993 entre les représentants de la commune de Flize et la Société de conception et de gestion de services par laquelle cette société est substituée à la société Sogécâble dans l'exécution de la convention susvisée;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la décision no 90-225 du 26 juin 1990 relative à l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Flize;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication conclue le 10 novembre 1989 entre les représentants de la ville de Flize et la société Sogécâble;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 juin 1993 confiant l'exploitation du réseau câblé de vidéocommunication à la Société de conception et de gestion de services (S.C.G.S.) en lieu et place de la société Sogécâble;
Vu les statuts de la Société de conception et de gestion de services en date du 12 juillet 1991;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication conclue le 26 juin 1993 entre les représentants de la commune de Flize et la Société de conception et de gestion de services par laquelle cette société est substituée à la société Sogécâble dans l'exécution de la convention susvisée;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 1er mars 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET