Arrêté du 2 novembre 1994 portant fixation des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires relatives aux personnes assurant la vente de produits et de services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion en application de l'article 42 de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Vu l'article 42 de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-2, L.
241-3, L. 241-5, L. 241-6, L. 241-8, L. 242-3, L. 311-2, L. 311-3 (2o) et L. 311-3 (20o),
Arrête:

  • Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux personnes qui exercent une activité de vente de produits et de services à domicile, par démarchage de personne à personne ou par réunion, telle que définie par les articles 121-21 et suivants du code de la consommation, à l'exception des V.R.P. multicartes et des personnes effectuant des offres de vente par téléphone ou par tout moyen technique assimilable et par télé-achat.


  • Art. 2. - Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, ainsi que les autres contributions recouvrées par les U.R.S.S.A.F., sont calculées dans les conditions suivantes:
    1o Pour les rémunérations allouées au cours d'un trimestre civil dont le montant est inférieur à 75 p. 100 du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale mensuelle du travail, lesdites cotisations sont fixées forfaitairement par référence au plafond horaire de la sécurité sociale, conformément au tableau ci-dessous. La fraction de la cotisation à la charge du vendeur à domicile est égale à 33 p. 100 de la cotisation forfaitaire;
    2o Pour les rémunérations allouées au cours d'un trimestre civil dont le montant est égal ou supérieur à 75 p. 100 et inférieur à 180 p. 100 du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée mensuelle légale du travail, lesdites cotisations sont calculées par application des taux de droit commun aux assiettes forfaitaires trimestrielles figurant au tableau ci-dessous.




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0267 du 18/11/94 Page 16310 a 16311
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    Le salaire minimum de croissance mensuel et le plafond horaire de la sécurité sociale qui doivent être pris en compte sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Les tranches de rémunérations, les cotisations forfaitaires et les assiettes forfaitaires sont arrondies au franc inférieur. Les cotisations de sécurité sociale et les autres contributions recouvrées par les U.R.S.S.A.F. sont calculées sur la rémunération réelle dès le premier franc dès lors que la rémunération brute trimestrielle est égale ou supérieure à 180 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée mensuelle légale du travail.


  • Art. 3. - Par accord entre le vendeur à domicile et l'entreprise, les cotisations de sécurité sociale et les autres charges recouvrées par les U.R.S.S.A.F. peuvent être calculées selon les règles de droit commun.


  • Art. 4. - L'arrêté du 24 décembre 1986 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes assurant la vente à temps choisi de produits et de services à domicile et l'arrêté du 22 février 1993 portant fixation des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires relatives aux personnes assurant la vente de produits et de services à domicile par démarchage de personne à personne sont abrogés.


  • Art. 5. - Sont tenus de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux, en application de l'article 42 de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, les vendeurs à domicile indépendants qui remplissent les deux conditions suivantes:
    1o Avoir exercé l'activité de vente à domicile durant deux années civiles complètes et consécutives;
    2o Avoir tiré de cette activité, pour chacune de ces deux années, une rémunération, telle qu'elle est prise en compte pour la détermination du mode de calcul des cotisations de sécurité sociale fixé à l'article 2 du présent arrêté, dont le montant brut annuel est supérieur à 30 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale.
    Dès lors que ces deux conditions sont réunies simultanément, l'inscription à l'un de ces deux registres est obligatoire à compter du 1er janvier qui suit ces deux années civiles.


  • Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et dont les dispositions s'appliqueront à compter du 1er janvier 1995.


Fait à Paris, le 2 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN