Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 juillet 1994, portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des entrepositaires-grossistes de bières, d'eaux minérales et de table, de boissons gazeuses ou non gazeuses, de boissons lactées et de gaz carbonique du 15 décembre 1971 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'avenant no 94-1 (Salaires) du 9 février 1994 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 juillet 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 juillet 1994, portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des entrepositaires-grossistes de bières, d'eaux minérales et de table, de boissons gazeuses ou non gazeuses, de boissons lactées et de gaz carbonique du 15 décembre 1971 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'avenant no 94-1 (Salaires) du 9 février 1994 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 juillet 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Fait à Paris, le 22 août 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN