Arrêté du 4 août 1994 approuvant les caractéristiques de l'ouvrage de transport de butènes liquéfiés par canalisation entre Gonfreville-l'Orcher et Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime)

Version INITIALE

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu la loi no 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations;
Vu le décret no 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de ladite loi; Vu le décret du 1er octobre 1992 déclarant d'intérêt général les travaux relatifs à la construction et à l'exploitation d'une canalisation de transport de butènes liquéfiés entre Gonfreville-l'Orcher et Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime);
Vu l'arrêté du 6 décembre 1982 modifié portant réglementation technique des canalisations de transport de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible;
Vu le dossier déposé le 28 novembre 1992 par le transporteur en vue d'obtenir l'approbation des caractéristiques de l'ouvrage;
Vu les avis des services intéressés;
Vu les pièces de l'enquête publique et l'avis favorable du commissaire enquêteur du 19 février 1993;
Vu l'avis des collectivités et organismes intéressés;
Vu le rapport du 18 février 1994 du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Haute-Normandie;
Vu l'avis du 18 mai 1993 du préfet de la région Haute-Normandie, préfet du département de Seine-Maritime;
Vu l'avis du 14 août 1992 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire;
Vu l'ouvrage réalisé conformément au dossier,
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont approuvées comme définies aux articles ci-dessous les caractéristiques de l'ouvrage destiné au transport de butènes liquéfiés,
    déclaré d'intérêt général par décret du 1er octobre 1992 susvisé.


  • Art. 2. - Le tracé de la canalisation est celui figurant sur la carte à l'échelle de 1/25 000 incluse dans le dossier de demande (1). Il porte sur le territoire des communes de Gonfreville-l'Orcher, Rogerville, Oudalle,
    Sandouville, Tancarville, Saint-Vigor-d'Ymonville, La Cerlangue,
    Saint-Nicolas-de-la-Taille, Saint-Jean-de-Folleville, Lillebonne et Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime).
    Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement centralisateur est habilité à accepter des rectifications mineures au tracé défini, sous réserve que ces rectifications n'affectent pas le territoire de communes autres que celles visées audit article.


  • Art. 3. - Le constructeur prend toutes les dispositions rendues nécessaires par la proximité de lignes électriques, d'ouvrages souterrains, de voies de communications.
    L'utilisateur est responsable de la pérennité de ces dispositions.


  • Art. 4. - La pression maximale de service est de 50 bars.


  • Art. 5. - La canalisation est constituée en tubes, en acier TU 250 b 2,
    diamètre 114,3 mm, épaisseurs 5,6 mm et 6,3 mm, conforme à la norme NF A 49-411. Les tubes sont soumis, en usine, à un essai hydraulique à une pression de 234 bars pour les tubes d'épaisseur 5,6 mm et de 240 bars pour les tubes d'épaisseur 6,3 mm pendant une durée de quinze secondes (lors de cet essai, le taux de travail du métal ne peut être supérieur à 95 p. 100 Re 0,002).
    Cet essai hydraulique fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant les principales conditions dans lesquelles il a été exécuté et portant les nom,
    qualité et signature de la personne responsable de sa surveillance.
    Les tubes sont livrés avec un certificat de contrôle des produits par l'usine ou un document équivalent. Ils doivent porter un marquage indélébile permettant de leur relier sans ambiguïté ledit certificat.


  • Art. 6. - Les tubes cintrés à froid sur le chantier, avec un rayon de courbure au moins égal à vingt fois le diamètre extérieur du tube, à partir de tubes droits tels que définis ci-dessus, sont utilisés sans étude particulière.


  • Art. 7. - Les assemblages, sur le terrain, des éléments constitutifs de la canalisation sont réalisés par soudure bout à bout selon des modes opératoires et par des soudeurs qualifiés.
    L'arrêté du 24 mars 1978 modifié portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression est applicable.
    Toutes les soudures font l'objet d'un contrôle radiographique à 100 p. 100 effectué par un organisme indépendant.
    Lorsque le contrôle aura révélé un défaut inacceptable tel que défini par et dans les conditions de l'annexe III de l'arrêté du 24 mars 1978 modifié, il en sera référé pour décision au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargé du contrôle technique.


  • Art. 8. - La canalisation est protégée contre les actions corrosives externes et isolée électriquement par mise en place d'un revêtement continu. La continuité du revêtement est vérifiée au cours de la construction de l'ouvrage en établissant, entre le métal et un dispositif placé au contact de la surface extérieure, une différence de potentiel dont la valeur soit aussi élevée que le permettent les caractéristiques du revêtement. Cet essai est effectué sur toute la longueur de la canalisation; il est considéré comme satisfaisant lorsque la mise sous tension n'a pas entraîné de décharge.


  • Art. 9. - La canalisation est enterrée sur l'ensemble de son tracé à une profondeur minimale d'un mètre entre sa génératrice supérieure et le niveau du sol. Dans les zones drainées ou susceptibles de l'être, des surprofondeurs éventuelles sont fixées en liaison avec les exploitants agricoles concernés.
  • Art. 10. - Sur l'ensemble du tracé, la bande de terrain prévue à l'article 2 (2o) de la loi du 29 juin 1965 a une largeur de 10 mètres pour l'exécution des travaux et de 5 mètres pour l'établissement de l'ouvrage.


  • Art. 11. - La canalisation est munie d'un dispositif de protection cathodique dont l'efficacité est contrôlée aussi souvent que nécessaire et au minimum deux fois par an.


  • Art. 12. - Avant la mise en service, le tronçon, objet du présent arrêté,
    subit des essais hydrauliques, à la demande du constructeur.
    Ces essais hydrauliques comprennent:
    - une épreuve hydraulique de résistance à une pression égale à 1,5 fois la pression maximale de service, durée: deux heures;
    - le test de présence d'air;
    - un essai hydraulique d'étanchéité d'une durée minimale de vingt-quatre heures.
    Ces essais ont lieu en présence d'un représentant de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Haute-Normandie.


  • Art. 13. - L'épreuve de résistance doit être renouvelée en cas de modification ou de réparation notable, et à la demande du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.


  • Art. 14. - Des vannes d'isolement, dont la manoeuvre automatique est assurée par télécommande depuis une salle de contrôle, permettent de limiter et de supprimer rapidement le débit dans la canalisation. Ces vannes sont installées à chaque extrémité de la conduite et dans le poste de sectionnement intermédiaire.


  • Art. 15. - Le transporteur effectue chaque année quatre analyses s'ajoutant à l'analyse annuelle réglementaire propre au captage de la source du Four aux Veaux avec recherche:
    - des hydrocarbures polycycliques aromatiques;
    - des hydrocarbures totaux indice CH 2 (infrarouge).
    Si la concentration d'hydrocarbures se révèle supérieure à 20 ,g/1 (indice CH 2), le laboratoire renouvellera l'analyse pour confirmer le résultat. Une identification par chromatographie des hydrocarbures présents dans les échantillons sera faite si le dépassement du seuil était confirmé.
    L'exploitant adressera à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sans délai, tous les résultats d'analyses effectuées que lui aura transmis le laboratoire. La direction départementale des affaires sanitaires et sociales, autant qu'elle le jugera utile, adressera à l'exploitant ses observations et recommandations.


  • Art. 16. - Le transporteur procède ou fait procéder au moins quatre fois par an à une tournée d'inspection pédestre de la conduite sur l'ensemble du tracé. Le surveillant de ligne mandaté par le transporteur veillera particulièrement, à l'intérieur du périmètre de protection éloignée des captages de Radicatel, à la recherche d'anomalies liées à l'exploitation de la conduite.


  • Art. 17. - Le plan de surveillance et d'intervention (P.S.I.) prévu à l'article 39 du décret no 65-881 du 18 octobre 1965 indique:
    a) Les dispositifs et mesures de contrôle en fonctionnement normal de l'ouvrage;
    b) Les dispositions prises pour la surveillance de la canalisation tout au long du tracé;
    c) Les installations de télécommunications que le transporteur a prévu d'établir;
    d) Les dispositifs d'intervention en cas d'incident ou de fuite;
    e) Les matériels dont le transporteur a prévu de disposer soit personnellement, soit par convention avec des tiers;
    f) Les consignes d'exploitation en situation de dysfonctionnement.
    Le P.S.I. est approuvé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement après avis du directeur départemental de la protection civile.


  • Art. 18. - Outre les dispositions prévues à l'article 41 du décret no 65-881 susvisé, le transporteur adresse une fois par an au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargé du contrôle technique un compte rendu détaillé des mesures et examens visés aux articles 11, 15 et 16 ainsi que les dispositions prises pour remédier aux défauts constatés.
    En tout état de cause, le transporteur est tenu, dans les meilleurs délais, de porter à la connaissance du service technique chargé du contrôle toutes anomalies relatives aux mesures et examens susvisés.


  • Art. 19. - Le transporteur demeure soumis, d'une manière générale, aux lois et règlements en vigueur, sous le contrôle des services compétents.
    Si, hors des cas prévus aux articles 36 et 37 du décret du 18 octobre 1965 susvisé, le transporteur estime qu'il en résulte des prescriptions contraires au présent arrêté et aux règlements de sécurité, ou de nature à porter gravement atteinte aux conditions techniques ou économiques de transport, il en saisit le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement; celui-ci peut requérir qu'il soit sursis, sauf urgence reconnue, à l'exécution des mesures prescrites jusqu'à décision prise par les ministères intéressés.


  • Art. 20. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Ce plan peut être consulté à la sous-direction de la sécurité industrielle, 22, rue Monge, 75005 Paris.


Fait à Paris, le 4 août 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie:

L'ingénieur général des mines,

D. PETIT