Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art (annexes 1, 2 et 3 aux clauses particulières au personnel ouvrier, annexes 1 et 2 aux clauses particulières au personnel E.T.A.M., annexes 1 et 2 aux clauses particulières au personnel cadre) du 29 avril 1994;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 juin 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art (annexes 1, 2 et 3 aux clauses particulières au personnel ouvrier, annexes 1 et 2 aux clauses particulières au personnel E.T.A.M., annexes 1 et 2 aux clauses particulières au personnel cadre) du 29 avril 1994;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 juin 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Fait à Paris, le 19 août 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le chef de service,
F. BRUN