Décret du 18 août 1993 instituant une concession de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes, dite « concession des Plagnes » (Aveyron), au profit de la Compagnie française de Mokta

Version INITIALE

NOR : INDE9300604D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 60-629 du 28 juin 1960 autorisant le Comité de l’énergie atomique à déléguer ses pouvoirs d’avis en matière minière ;
Vu le décret n° 79-511 du 25 juin 1979 approuvant le cahier des charges type des concessions de mines de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux ;
Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l’arrêté d’application du même jour ;
Vu la pétition du 28 avril 1988 par laquelle la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogema), dont le siège social est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), 2, rue Paul-Dautier, a sollicité, pour une durée de vingt-cinq ans, une concession de mines d’uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes, dite « concession des Plagnes » ;
Vu la lettre du 29 avril 1988 par laquelle la Cogema et la Compagnie française de Mokta (C.F.M.) sollicitent la demande de concession des Plagnes au profit de la seule C.F.M. ;
Vu les mémoires, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition ;
Vu les pièces de l’enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 24 octobre au 23 novembre 1988 inclus ;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l’industrie et de la recherche de Midi-Pyrénées en date du 25 septembre 1989 ;
Vu l’avis du préfet de l’Aveyron en date du 29 mai 1991 ;
Vu l’avis du Comité de l’énergie atomique en date du 3 septembre 1991 ;
Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 14 septembre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Les mines d’uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes, situées dans le périmètre défini à l’article 2 ci-après qui délimite une superficie de 1,3 kilomètre carré environ, portant sur partie du territoire des communes de Sainte-Geneviève-sur-Argence, Graissac et Cantoin (Aveyron), sont concédées à la Compagnie française de Mokta, aux conditions du cahier des charges annexé au présent décret, expressément accepté par le concessionnaire.

  • Art. 2. - Conformément à l’extrait de plan au 1/10000 annexé au présent décret (1), le périmètre de cette concession, qui prendra le nom de « concession des Plagnes » est constitué par un polygone à côtés rectilignes dont les sornmets A, B et C sont définis comme suit (leurs coordonnées dans le système de projection Lambert III, zone Sud, étant données à titre subsidiaire) :
    A Arête Nord-Est du bâtiment principal Nord de l’abattoir de Sainte-Geneviève-sur-Argence :
    x = 634 970 y = 3 278 280
    B Arête Nord-Ouest de la chapelle de Bancs, parcelle 218, section B 2, de la commune de Graissac :
    x = 637 140 y = 3 278 710
    C Borne I.G.N. n° 42 d, dite « Cantoin II Bastide », cotée 875, située à 1 kilomètre à l’Ouest du village des Plagnes et coïncidant avec un pylône de la ligne E.D.F. de 225 kW, commune de Cantoin :
    x = 635 160,65, y = 3 279 497,88

  • Art. 3. - La concession est accordée pour une durée de vingt-cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

  • Art. 4. - Il sera versé par le concessionnaire aux propriétaires des terrains inclus dans le périmètre de la concession une redevance une fois payée de 100 F par hectare.

  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet de l’Aveyron, affiché à la préfecture de Rodez et dans les communes de Sainte-Geneviève-sur-Argence, Cantoin et Graissac, inséré au recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du concessionnaire, publié dans un journal régional ou local, dont la diffusion s’étend à toute la zone couverte par la concession.

  • Art. 6. - Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié avec le cahier des charges y annexé, au Journal officiel de la République française.

  • CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION D’URANIUM, AUTRES MÉTAUX RADIOACTIFS ET SUBSTANCES CONNEXES DES PLAGNES (AVEYRON)
    CHAPITRE Ier
    Obligations générales du concessionnaire
    Article 1er
    La concession de mines d’uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes, dite « concession des Plagnes » (Aveyron), est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret institutif de cette concession.
    Article 2
    Le concessionnaire fait élection de domicile à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), 4, rue Paul-Dautier. Dans le cas où il déciderait, ultérieurement, de transférer ce domicile dans un autre lieu, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet de l’Aveyron ainsi qu’au directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de Midi-Pyrénées.
    Article 3
    Cas où la concession est accordée à des personnes n’ayant pas constitué une société commerciale.
    Sans objet.
    Article 4
    Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l’Etat en application de l’article 29-III du code minier.
    Sans objet.
    CHAPITRE II
    Conditions particulières de la concession
    Article 5
    Obligations relatives à la continuation de l’exploration de la concession.
    Néant.
    Article 6
    Obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article 84 du code minier :
    « Le concessionnaire est tenu de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article 84 du code minier et en particulier à la protection de l’usage, du débit et de la qualité des eaux de toute nature. »
    Article 7
    Obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires.
    Sans objet.
    Article 8
    Obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires de la concession.
    Néant.
    Article 9
    Obligations concernant la disposition des produits.
    Néant.
    Article 10
    Autres conditions particulières.
    Néant.
    CHAPITRE III
    Fin de la concession
    Article 11
    Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d’entretien les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l’exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l’Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.
    Article 12
    Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des mines, cinq ans au plus tard avant l’expiration de la concession, s’il a l’intention de continuer l’exploitation au-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
    Il est statué sur cette demande de prolongation trois ans au plus tard avant la date d’expiration de la concession dans les conditions fixées à l’article 25 du code minier.
    Article 13
    Si la demande de prolongation de la concession n’a pas été présentée dans le délai prévu à l’article 12 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des mines se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du Conseil général des mines, sur la continuation de l’exploitation au-delà du terme de la concession.
    Si le ministre estime que l’exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes :
    I. - Le ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d’entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l’exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d’exploitation jusqu’à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l’Etat participe aux dépenses nécessaires à l’exécution des travaux.
    Il désigne une commission mixte paritaire chargée d’établir, au plus tard deux ans avant le terme de la concession, un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l’Etat chargé de veiller à l’exécution des mesures prescrites à l’alinéa précédent.
    II. - Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l’article 13-1 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d’exécuter les travaux que, en venu de cette décision, le représentant de l’Etat lui prescrit, par programmes semestriels, après l’avoir préalablement consulté.
    III. - L’Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l’exécution des travaux prescrits en vue d’assurer la continuité de l’exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l’entreprise.
    Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire sous la forme d’un forfait calculé compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.
    Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l’Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l’Etat est réglé au concessionnaire à l’expiration de la concession.
    IV. - A ce même terme, sont remises gratuitement à l’Etat les installations indispensables à l’extraction, y compris les installations de secours et les puits et galeries destinés à faciliter l’aérage et l’écoulement des eaux ainsi que les installations de surface qui en sont le complément nécessaire (chevalement de puits et recettes du jour).
    Les autres terrains nécessaires à l’exploitation de la mine et les autres installations visées à l’article 71 du code minier sont cédés à l’Etat sur sa demande à condition que celle-ci soit formulée avant l’expiration de la concession.
    V. - Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.
    CHAPITRE IV
    Commission de conciliation et dispositions diverses
    Article 14
    En cas de désaccord entre l’administration et le concessionnaire sur l’application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l’une et l’autre des parties, avant qu’il soit statué par le ministre chargé des mines, à l’examen d’une commission de conciliation composée de trois membres : le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second désigné par le concessionnaire et le troisième désigné d’un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d’entente entre eux, par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l’une ou l’autre des parties.
    Article 15
    Les frais de timbre, d’enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.
    Fait à Paris, le 18 août 1993.
    Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
    GÉRARD LONGUET
    Le concessionnaire :
    Le directeur général,
    J.-P. PFIFFELMANN

Fait à Paris, le 18 août 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
GÉRARD LONGUET