Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence, modifiée par la décision no 90-829 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 décembre 1990;
Vu la décision no 91-577 du 26 juin 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu le constat d'écoute en date du 18 février 1994;
Vu la lettre de mise en demeure adressée le 23 mars 1994 à Radio Fréquence Libre;
Vu le procès-verbal de constat d'écoute effectué le 16 juin 1994;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant qu'en violation de l'article 3 de la convention signée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel Radio Fréquence Libre émet le programme Radio Montmartre en lieu et place d'un programme propre musical;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Radio Fréquence Libre de se conformer aux conditions figurant dans sa convention;
que, malgré la lettre du 23 mars 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Radio Fréquence Libre de diffuser un programme propre musical, Radio Fréquence Libre continue à diffuser le programme Radio Montmartre comme en témoigne le constat du 16 juin dernier;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence, modifiée par la décision no 90-829 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 décembre 1990;
Vu la décision no 91-577 du 26 juin 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu le constat d'écoute en date du 18 février 1994;
Vu la lettre de mise en demeure adressée le 23 mars 1994 à Radio Fréquence Libre;
Vu le procès-verbal de constat d'écoute effectué le 16 juin 1994;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant qu'en violation de l'article 3 de la convention signée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel Radio Fréquence Libre émet le programme Radio Montmartre en lieu et place d'un programme propre musical;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Radio Fréquence Libre de se conformer aux conditions figurant dans sa convention;
que, malgré la lettre du 23 mars 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Radio Fréquence Libre de diffuser un programme propre musical, Radio Fréquence Libre continue à diffuser le programme Radio Montmartre comme en témoigne le constat du 16 juin dernier;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 19 juillet 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET