Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la voirie routière, et notamment son article L. 153-2;
Vu la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marché et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence;
Vu le décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de concurrence et modifiant le livre V du code des marchés publics, modifié par le décret no 94-149 du 21 février 1994;
Vu l'arrêté interpréfectoral des préfets de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales en date du 27 décembre 1989 déclarant d'utilité publique le projet de construction du tunnel du Puymorens et emportant la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Porté-Puymorens et Porta;
Vu l'avis du conseil général de l'Ariège en date du 6 décembre 1993;
Vu l'avis du conseil général de la Haute-Garonne en date du 26 janvier 1994; Vu l'avis du conseil général des Pyrénées-Orientales en date du 17 janvier 1994;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
- Art. 1er. - Sont approuvés la convention de concession passée le 2 juin 1994 entre l'Etat et la Société des autoroutes du Sud de la France pour la construction, l'entretien et l'exploitation du tunnel du Puymorens et le cahier des charges annexé à cette convention.
- Art. 2. - Un exemplaire de la convention et un exemplaire du cahier des charges resteront annexés au présent décret.
- Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CONVENTION
DE CONCESSION POUR LA CONSTRUCTION, L'EXPLOITATION
ET L'ENTRETIEN DU TUNNEL DU PUYMORENS
Entre le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et La Société des autoroutes du Sud de la France, représentée par M.
Jean-Claude Quyollet, son président, dûment habilité, d'autre part,
il a été convenu ce qui suit:Article 1er
Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l'Etat concède à la Société des autoroutes du Sud de la France, qui accepte, la construction, l'entretien et l'exploitation du tunnel routier du Puymorens entre Pont-Cerda, commune de L'Hospitalet-près-l'Andorre (Ariège), sur la R.N 320, et Porté-Puymorens (Pyrénées-Orientales), sur la R.N. 20.Article 2
Le concessionnaire s'engage à construire, à entretenir et à exploiter l'ouvrage concédé, à ses frais, risques et périls, dans les conditions fixées au cahier des charges annexé à la présente convention.Article 3
Dans les conditions définies par le cahier des charges, l'Etat remet au concessionnaire les terrains déjà en sa possession nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.Article 4
Le concessionnaire est autorisé à percevoir des redevances sur le tunnel dans les conditions définies par le cahier des charges.Article 5
Le concessionnaire s'engage notamment à assurer le financement de toutes les opérations prévues par la présente convention et le cahier des charges.Article 6
Il est institué un comité de suivi, auquel le concessionnaire donnera communication des projets et rendra compte périodiquement de l'avancement de l'opération et de la vie de la concession. Le ministre chargé de la voirie nationale en arrêtera la composition et en nommera les membres sur proposition des préfets de région Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.Article 7
Conformément à l'article L. 153-2, alinéa 2, du code de la voirie routière, la présente convention et son cahier des charges annexé entreront en vigueur dès approbation par décret en Conseil d'Etat.Article 8
Les frais de publication au Journal officiel et d'impression de la présente convention et du cahier des charges annexé sont à la charge du concessionnaire.
Fait à Paris, le 2 juin 1994.Pour la Société
des autoroutes
du Sud de la France:
Le président,
J.-C. QUYOLLET
Pour l'Etat:
Le ministre de l'équipement,
des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON
CAHIER DES CHARGES
DU TUNNEL DU PUYMORENS
TITRE Ier
OBJET ET NATURE DE LA CONCESSION
Article 1er
Objet de la concession
Le présent cahier des charges s'applique à la construction, à l'entretien et à l'exploitation, y compris les ouvrages et installations annexes, du tunnel routier du Puymorens et des sections de routes permettant d'y accéder délimité par les jonctions avec les routes nationales 320 et 20, entre Pont-Cerda (commune de L'Hospitalet-près-l'Andorre), en Ariège, et Porté-Puymorens (lieudit Gare de Porta), dans les Pyrénées-Orientales.Article 2
Assiette de la concession
La concession s'étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la construction, à l'entretien et à l'exploitation du tunnel routier, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers et réalisés en vue d'améliorer l'exploitation.
Sur les raccordements aux voiries existantes, la limite de concession est fixée au premier carrefour à partir de l'ouvrage concédé.
Au Sud, en section courante, la limite de concession est fixée au carrefour de raccordement du tunnel avec la R.N. 20 au Sud de Porté-Puymorens, dans les Pyrénées-Orientales. Au Nord, en section courante, la limite de concession est fixée au carrefour de raccordement des voies d'accès du tunnel avec la R.N. 320 au lieudit Pont-Cerda, en Ariège.
Les terrains déjà en possession de l'Etat et nécessaires à l'ouvrage seront mis à la disposition du concessionnaire dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.
Les autres terrains nécessaires à la concession seront acquis directement par le concessionnaire pour le compte de l'Etat; ils seront dès leur acquisition intégrés au domaine routier de l'Etat.
Sauf dispositions contraires fixées par avenant au présent cahier des charges, tout bien, meuble ou immeuble, appartenant au concessionnaire et directement utilisé pour l'exploitation de la concession est réputé faire partie de la concession.Article 3
Caractéristiques générales de l'ouvrage
3.1. La longueur du tunnel est de 4 820 mètres environ.
3.2. Le profil en travers du tunnel comporte une chaussée de deux voies.
La vitesse de référence est de 60 kilomètres/heure.La largeur de la plate-forme est de 9,20 mètres au minimum et se
décompose comme suit:
- deux trottoirs de 0,88 mètre au minimum chacun;
- deux bandes dérasées de droite de 0,30 mètre chacune;- une chaussée de 7 mètres, soit 7,60 mètres de largeur roulable.
En des points régulièrement répartis le long du tunnel, en alternance
des deux côtés du tunnel, cinq élargissements sont construits, chacun de 40 mètres de longueur environ, y compris les sifflets d'entrée et de sortie, et de dimensions telles que puissent y stationner, en cas de nécessité, sans déborder sur les voies de circulation et en laissant libre du côté du piédroit 0,75 mètre de largeur au niveau de la chaussée, des véhicules d'un encombrement de 2,5 mètres de largeur et de 4 mètres de hauteur.A l'aplomb du milieu d'au moins trois de ces élargissements, il sera
construit, perpendiculairement au tunnel, une excavation de dimensions telles qu'un véhicule de 12 mètres de longueur, de 2,50 mètres de largeur et de 4 mètres de hauteur, puisse faire demi-tour avec une seule marche arrière.La hauteur libre minimale au-dessus de la chaussée telle que définie par
la circulaire du ministère de l'équipement du 17 octobre 1986 relative au dimensionnement de la hauteur des ouvrages routiers sur le réseau national est de 4,50 mètres.
3.3. L'ouvrage et les bretelles d'accès doivent permettre le passage des convois militaires M. 120.
3.4. Revêtement de parois, chaussées, réseaux.Le tunnel est revêtu sur toute sa longueur et de telle façon que soit
garantie sa stabilité, compte tenu de la nature et de la poussée des terrains traversés.Toutes mesures appropriées sont prises pour éviter les suintements de
nature à présenter des inconvénients pour la sécurité et la circulation.La chaussée doit être hydrauliquement saine et maintenue complètement
sèche par dispositif de drainage et de recueil des eaux. La nature et l'épaisseur de la chaussée est déterminée en fonction de l'intensité et de la composition de la circulation prévisible, compte tenu des caractéristiques du sol.Les câbles et les conduites pourront être placés dans les gaines de
ventilation, sous réserve qu'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le bon fonctionnement de la ventilation.Les câbles nécessaires au fonctionnement du tunnel et la conduite
d'alimentation des prises d'incendie pourront être placés sous les bordures latérales surélevées à condition que celles-ci soient dimensionnées et disposées de façon appropriée.Les câbles et les conduites pourront être placés le long des piédroits
du tunnel sous réserve d'être protégés et disposés de telle façon qu'ils ne compromettent pas la sécurité de la circulation.
3.5. Ventilation:Le débit d'air soufflé à pleine puissance des installations sera d'au
moins 320 mètres cubes par seconde pour l'ensemble du tunnel et le débit correspondant d'air aspiré sera d'au moins 386 mètres cubes par seconde.Le système de ventilation est du type semi-transversal réversible. En
exploitation normale, la vitesse moyenne de l'air dans toute la section du tunnel destiné à la circulation est inférieure à 8 mètres par seconde.Les centrales de ventilation aux entrées sont réalisées de façon que le
bruit ne puisse gêner les usagers du tunnel ou les habitants du voisinage.
3.6. Eclairage:L'éclairage de la chaussée en section courante est uniforme sur toute la
longueur du tunnel. Il est conçu pour permettre la circulation des véhicules avec leurs seuls feux de croisement et pour assurer la visibilité qui est nécessaire au personnel de surveillance pour l'accomplissement de son service, aux passagers de véhicules en panne pour atteindre les postes d'appel de secours et au personnel de secours pour faire fonctionner les dispositifs de secours et de sécurité.Le niveau de l'éclairement moyen à l'intérieur du tunnel est réglé en
fonction de l'intensité de la circulation. Au régime de fonctionnement maximal, il est d'au moins 50 lux après dépréciation due à la salissure des glaces et au vieillissement des sources.Les sources lumineuses sont sélectionnées et disposées de façon à ne pas
éblouir les conducteurs des véhicules et à éclairer la chaussée de manière uniforme.L'uniformité longitudinale définie comme le rapport du niveau minimal au
niveau maximal d'éclairement sur l'axe de la chaussée n'est pas inférieure à 0,8 au régime maximal et 0,6 au régime de nuit.L'uniformité transversale définie comme le rapport du niveau minimal
dans tout axe transversal de la chaussée au niveau moyen relevé sur ce même axe n'est pas inférieure à 0,7 au régime maximal et 0,5 au régime de nuit.L'installation assure l'éclairage, en plus de la chaussée, de la partie
basse des piédroits sur une hauteur de 2 à 3 mètres; elle permet également un entretien facile des appareils.L'installation est fractionnée en plusieurs circuits afin qu'en cas
d'interruption d'un circuit basse tension ou d'un circuit moyenne tension la continuité du fonctionnement soit assurée à niveau réduit.La plate-forme extérieure et la partie de route comprise entre celle-ci
et l'entrée du tunnel sont munies d'un éclairage nocturne; le niveau d'éclairement de cette partie de route est légèrement supérieur à celui du régime de nuit à l'intérieur du tunnel.Aux extrémités du tunnel, l'éclairage est renforcé pendant la journée de
façon à éviter les inconvénients d'un passage brusque de la lumière extérieure à l'éclairement normal du tunnel ou vice versa.La commande de divers niveaux de l'éclairage complémentaire peut être
automatique en fonction de la luminosité extérieure; néanmoins, la possibilité de commander manuellement ces niveaux d'éclairage doit être assurée.
3.7. Installations diverses:
a) Régulation de la circulation et signalisation:Les installations de régulation de la circulation sont telles qu'elles
donnent toutes les informations utiles sur les conditions de la circulation à l'intérieur du tunnel et à ses accès depuis les R.N. 20 et 320 et qu'il soit possible de régler depuis la salle de commande l'admission des véhicules dans le tunnel et la circulation à l'intérieur du tunnel de façon qu'à tout moment la densité de la circulation soit adaptée à la capacité d'écoulement du trafic en cas de régime dégradé.
b) Postes d'appel de secours:Tous les 200 mètres environ, sur chaque paroi du tunnel, il est installé
un poste téléphonique relié à la salle de commande. Ces postes sont placés dans des niches pour ne pas encombrer la portion du tunnel réservée à la circulation.
c) Sécurité en cas d'incendie:Dans chacune des niches prévues au paragraphe précédent, il est placé
deux extincteurs d'incendie de forte capacité. Sur un côté du tunnel, il sera installé sur toute la longueur une conduite d'eau sous pression. Des bouches d'incendie tricorps seront mises en place dans les niches interdistantes d'environ 200 mètres chacune.L'installation est efficacement protégée du gel. Cinq refuges seront
implantés selon un intervalle de 800 mètres environ conformément au 2.3 b de la circulaire no 81-109. Ils seront équipés d'une porte de durée coupe-feu de deux heures et ventilés en surpression.
d) Contrôle de l'atmosphère:Le contrôle de l'atmosphère du tunnel est effectué sur un certain nombre
de points répartis le long du tunnel et comporte:
- l'analyse du taux d'oxyde de carbone (8 points);
- la mesure de l'opacité de l'air (5 points);
- la mesure de la vitesse de l'air (3 points).Ces indications sont transmises et enregistrées à la salle de commande.
e) Alimentation en énergie électrique:L'ensemble des installations pour le fonctionnement du tunnel est
alimenté par au moins deux lignes électriques, reliées au réseau moyenne tension.Les dispositifs réalisés sont tels qu'en cas d'interruption de
l'alimentation de l'une des deux sources d'énergie l'autre puisse y suppléer en moins de trente secondes et alimenter:
- l'éclairage du tunnel au régime maximal;- les installations complémentaires (signalisation, téléphone, appareils
de contrôle de l'atmosphère, systèmes de télécommande et d'asservissement);
- la ventilation à 100 p. 100.
f) Alimentation électrique de secours:Une alimentation par une ligne électrique de secours indépendante de
celles indiquées au paragraphe précédent permettra, même en cas d'interruption simultanée, d'alimenter les installations suivantes:
- l'éclairage du tunnel au régime minimal;
- les appareils de contrôle de l'atmosphère;
- le réseau téléphonique intérieur;
- le système de télécommande et de télécontrôle;
- les feux de signalisation.
g) Alimentation électrique autonome de secours:En cas de défaillance du réseau de distribution électrique, les
fonctions suivantes seront assurées:- un balisage de sécurité réalisé par le circuit d'éclairage résistant
au feu, soit un appareil sur quatre sur une seule file;
- le système de télésurveillance;
- le système de télécommande et de télécontrôle;
- le téléphone;
- un certain nombre de feux de signalisation.Article 4
Caractéristiques techniques de l'ouvrage
Etablissement et approbation des projets
4.1. Les annexes I à VIII énumérées à l'article 43 définissent les dispositions d'ensemble de l'ouvrage et fixent les caractéristiques principales des avant-projets et des projets d'exécution établis par le concessionnaire. Elles définissent aussi les règles applicables aux autres caractéristiques de l'ouvrage.
4.2. Le concessionnaire est responsable des mises au point de détail relatives au tracé défini par les annexes au présent cahier des charges, des projets de maintien et de rétablissement des communications des voies et réseaux de toutes natures existants autres que les routes nationales, en accord avec les collectivités et les gestionnaires concernés, ainsi que des adaptations conformes aux pratiques actuelles que l'Etat, après l'avoir entendu, jugerait nécessaire de faire apporter en conséquence des enquêtes d'utilité publique et parcellaire. Il doit prévoir ses dispositifs de péage de manière à être en mesure de satisfaire aux prescriptions de l'article 22 du présent cahier des charges.
4.3. L'avant-projet des carrefours de raccordement avec le réseau routier national et l'avant-projet de l'ouvrage d'art (A.P.O.A.) sont établis par le concessionnaire, qui les adresse au ministre chargé de la voirie nationale,
et font l'objet d'une approbation explicite du ministre, préalablement à tout commencement des travaux.Les avant-projets ainsi que les projets d'exécution correspondants
établis ultérieurement par le concessionnaire devront respecter les instructions visées à l'annexe VIII.Les projets établis selon les normes définies par les instructions
visées ci-dessus doivent être conçus pour satisfaire les règles générales intéressant la sécurité des usagers, la commodité et l'économie de la circulation.
4.4. S'il lui en est fait la demande à l'occasion de l'approbation des avant-projets, le concessionnaire est tenu de présenter le projet d'exécution du tunnel routier ainsi que de tous les ouvrages dont la construction lui incombe, y compris ceux des installations annexes.
4.5. Le concessionnaire peut soumettre au ministre chargé de la voirie nationale des demandes de modifications ou de dérogations aux documents visés aux paragraphes 4.1 et 4.3. Ces demandes doivent comporter des justifications techniques, économiques et financières des modifications ou des dérogations sollicitées. Ces demandes doivent, en outre, faire mention des mesures d'exploitation particulières qui se révéleraient nécessaires du fait des dérogations demandées.
4.6. Le concessionnaire, préalablement consulté, est tenu de procéder à l'étude de toutes variantes qui seraient prescrites par l'Etat; les délais sont modifiés en conséquence.
4.7. Toutes ces procédures n'ont pour effet ni d'engager la responsabilité de l'Etat concédant, ni de dégager celle du concessionnaire des conséquences que pourrait avoir l'imperfection des dispositions prévues, la mauvaise exécution des travaux ou le fonctionnement des ouvrages.TITRE II
CONSTRUCTION DU TUNNEL ROUTIER
Article 5
Remise par l'Etat des terrains déjà acquis
La remise au concessionnaire des terrains détenus par l'Etat, mentionnée à l'article 2 ci-dessus, donne lieu à l'établissement des procès-verbaux auxquels sont joints des états descriptifs et tous plans nécessaires pour définir la consistance des immeubles ainsi remis.
Par ces procès-verbaux, le concessionnaire reconnaît avoir une complète connaissance des terrains et ouvrages remis et renonce à toutes réclamations envers l'Etat. Il peut toutefois exprimer dans les procès-verbaux les réserves qu'il juge utiles.Article 6
Exécution des travaux
Tous les ouvrages sont exécutés conformément aux avant-projets approuvés par l'Etat et en respectant les stipulations du cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G. applicables aux marchés de travaux relevant des services de l'équipement), dans les conditions précisées à l'annexe VIII.
Les marchés publics sont passés dans le respect du droit communautaire, et notamment des directives communautaires portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux et de fournitures, ainsi que des articles 30, 52 et 59 du traité instituant la Communauté économique européenne.Article 7
Date de mise en service
7.1. La mise en service ne sera pas postérieure au 31 décembre 1994.
7.2. L'Etat et le concessionnaire arrêtent d'un commun accord les aménagements qui devraient être apportés au calendrier défini ci-dessus si, pour des raisons indépendantes de la volonté du concessionnaire, celui-ci se trouvait empêché d'obtenir en temps utile les subventions visées à l'article 21 ci-après ou les financements à long terme prévus au plan de financement faisant l'objet de l'annexe IX ou n'y parvenait qu'en s'endettant dans des conditions telles que son équilibre financier risquerait de s'en trouver compromis.
7.3. Programme des opérations.Dans les trois mois suivant l'approbation de la concession, les parties
établissent d'un commun accord un calendrier prévisionnel du déroulement des études et des travaux.Article 8
Mise en service des ouvrages
et installations de la concession
Avant toute mise en service, l'Etat procède, sur demande du concessionnaire formulée deux mois avant la date prévue pour cette mise en service, à un récolement des travaux. Sur le vu du procès-verbal de ce récolement, le ministre chargé de la voirie nationale autorise la mise en service des ouvrages correspondants.
Cette formalité ne fait pas obstacle à la réalisation ultérieure de travaux de parachèvement et d'amélioration sauf si, pour des raisons de sécurité, le ministre chargé de la voirie nationale en exige la réalisation préalablement à la mise en service. Ils feront l'objet d'un procès-verbal de récolement ultérieur.Article 9
Modification des ouvrages,
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,BERNARD BOSSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l'économie,EDMOND ALPHANDERY
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,DANIEL HOEFFEL